Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.425

Arrêt du 22 mai 1996Pourvoi n° 94-43.425

Non publiéCongés payésHeures supplémentairesForfait jours
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Lavigne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X., des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés afférents.
  • Réponse: Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait de ses prétentions par la production d'un décompte non contesté par l'employeur qui se bornait à y opposer une convention de forfait dont il ne rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lavigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant Préserville le Village, 31570 Lanta,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lavigne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Lavigne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées ne pouvait résulter de l'absence de contestation expresse par l'employeur du décompte fourni par l'intéressé, et qu'en se fondant sur les documents établis par le salarié qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait de ses prétentions par la production d'un décompte non contesté par l'employeur qui se bornait à y opposer une convention de forfait dont il ne rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lavigne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
613722b3cd58014677400508

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b3cd58014677400508.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.