Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.612

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-43.612

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de montage et d'installation

de préfabriqués (SMIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est

zone industrielle Nord, 14500 Vire,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Caen

(chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant rue des Usines,

14500 Vire,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller

rapporteur, M. C..., M. Finance, conseillers, M. Y..., Mme Z...,

MM. Richard de A..., Soury, conseillers référendaires, M. B..., avocat

général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations

de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SMIP, de

Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. B..., avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 1993),

M. X... a été engagé en avril 1981 par la société SMIP en qualité de

menuisier poseur; que prétendant qu'il lui était dû, notamment, la

rémunération d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que, la société SMIP fait grief à l'arrêt de l'avoir

condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités

de repos compensateur et d'indemnité de congés payés alors, selon le

moyen, qu'il résultait tant du jugement du conseil de prud'hommes de Vire,

que la société SMIP demandait à la cour d'appel de confirmer, que des

conclusions d'appel de la société que, eu égard au mode de rémunération

en vigueur dans l'entreprise, les salaires versés, d'ailleurs au-delà des

minima fixés par la convention collective, présentaient un caractère

forfaitaire; que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur n'avait jamais

allégué que les salaires aient comporté ce caractère, a méconnu les termes

du litige, violant ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure

civile;

Mais attendu que nonobstant le motif surabondant critiqué par

le moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui

étaient soumis, a estimé que l'existence d'une convention forfaitaire de

salaire n'était pas établie et que les heures supplémentaires accomplies

devaient en conséquence être rénumérées; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMIP à verser à M. X... la somme de

10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil

neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b4cd5801467740055f

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