Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.612
Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-43.612
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de montage et d'installation
de préfabriqués (SMIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est
zone industrielle Nord, 14500 Vire,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Caen
(chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant rue des Usines,
14500 Vire,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller
rapporteur, M. C..., M. Finance, conseillers, M. Y..., Mme Z...,
MM. Richard de A..., Soury, conseillers référendaires, M. B..., avocat
général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations
de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SMIP, de
Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. B..., avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 1993),
M. X... a été engagé en avril 1981 par la société SMIP en qualité de
menuisier poseur; que prétendant qu'il lui était dû, notamment, la
rémunération d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que, la société SMIP fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités
de repos compensateur et d'indemnité de congés payés alors, selon le
moyen, qu'il résultait tant du jugement du conseil de prud'hommes de Vire,
que la société SMIP demandait à la cour d'appel de confirmer, que des
conclusions d'appel de la société que, eu égard au mode de rémunération
en vigueur dans l'entreprise, les salaires versés, d'ailleurs au-delà des
minima fixés par la convention collective, présentaient un caractère
forfaitaire; que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur n'avait jamais
allégué que les salaires aient comporté ce caractère, a méconnu les termes
du litige, violant ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure
civile;
Mais attendu que nonobstant le motif surabondant critiqué par
le moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui
étaient soumis, a estimé que l'existence d'une convention forfaitaire de
salaire n'était pas établie et que les heures supplémentaires accomplies
devaient en conséquence être rénumérées; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMIP à verser à M. X... la somme de
10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b4cd5801467740055f
