Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-20.927

Arrêt du 29 février 1996Pourvoi n° 93-20.927

Non publiéAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu par.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paolo A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la DRASS de Besançon, dont le siège est ...,

2 / de la société Transports Bouquerod, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ....

468, 39031 Lons-le-Saunier Cédex, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 8 novembre 1990, M. Z..., chauffeur routier employé par la société Transports Bouquerod, est parti en mission avec un camion pour rejoindre un dépôt de l'entreprise à Bobigny ;

qu'arrivé le 9 novembre 1990 au matin, il a pris un temps de repos dans le local aménagé sur place par l'employeur ;

que, vers 18 heures, il s'apprêtait à rejoindre son fils pour diner avant un nouveau départ prévu en soirée, lorsque, suivant un collègue dans le garage du dépôt, il a fait une chute dans une fosse et s'est blessé ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

que le recours de l'assuré a été rejeté par la cour d'appel ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 avril 1993) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'accident survenu pendant l'exécution d'une mission ne perd le caractère d'un accident du travail que lorsque cet accident a lieu à l'occasion d'un acte de la vie courante indépendant du travail ou de la mission ;

qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans expliquer en quoi le fait pour un chauffeur routier en mission, appelé à reprendre la route de façon imminente, de prendre un repos autorisé par son employeur, de suivre un collègue de travail dans un garage dépendant de l'entreprise ou de s'apprêter à aller prendre un repas avec un proche ne présenterait aucun rapport avec l'exécution de son travail ou de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que, d'autre part, tout accident qui se produit en un lieu où l'employeur exerce nécessairement son contrôle et sa surveillance constitue un accident du travail ;

que la cour d'appel, qui a constaté que l'accident litigieux avait eu lieu pendant un temps de repos, dans une dépendance de l'entreprise affectée à cette fin par l'employeur, ne pouvait écarter le caractère professionnel de cet accident sans violer par fausse application l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

qu'enfin, en tout état de cause, le caractère d'accident du travail ne peut être déniée à l'accident survenu dans de telles circonstances que lorsqu'il est établi que la victime s'était alors volontairement soustraite à l'autorité de son employeur en enfreignant ses consignes ou ses ordres ;

qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Z..., en prenant du repos, en suivant un collègue de travail dans un garage dépendant de l'entreprise ou en ayant l'intention d'aller prendre un repas, contrevenait à de tels ordres ou consignes de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu par motifs propres et adoptés que l'accident dont M. Z... a été victime au cours d'une mission était survenu alors que celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur ;

qu'elle en a dès lors exactement déduit que cet accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers la DRASS de Besançon, la société Transports Bouquerod et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
6137265fcd580146774250dd

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265fcd580146774250dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.