Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.618
Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 92-43.618
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties n'avaient pas modifié le contrat de travail qui en termes clairs et précis prévoyait une convention de forfait; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes au titre du repos compensateur et des congés payés sur heures supplémentaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème et 3ème chambres réunies), au profit de la société Neodis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Neodis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 1992) rendu sur renvoi de cassation, M. X... a été engagé le 1er juin 1964 en qualité de vendeur technique par la société SAFR aux droits de laquelle se trouve la société Noedis pour effectuer la distribution de produits laitiers ;
qu'il a démissionné le 6 octobre1987 ;
que prétendant qu'il lui était dû un arriéré de salaires correspondant aux heures supplémentaires impayées, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes au titre du repos compensateur et des congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que nonobstant l'existence dans le contrat de travail de M. X... d'une convention de forfait relative à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par lui, les parties étaient en droit de modifier sur ce point leur accord et de convenir, pour lesdites heures, d'un mode de rémunération différent dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens compte tenu de la qualité de commerçant de l'employeur ;
que, dès lors, en décidant que tout document non conforme aux dispositions du contrat de travail de M. X... était sans effet sur l'application de celle-ci, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1341 du Code civil et 109 du Code du commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties n'avaient pas modifié le contrat de travail qui en termes clairs et précis prévoyait une convention de forfait ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Néodis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Neodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
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- 613722a9cd580146773ffcd4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a9cd580146773ffcd4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1996.
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