Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée22 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4057

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-44.242

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de Mme Maryvonne X... (Z... Arnaud), domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M.

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail conclu le 31 mars 1988 est un contrat écrit faisant expressément référence aux dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, que les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur et ne peuvent donc concerner le contrat litigieux et qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 122-3 dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat qu'un tel contrat,

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474

Cour de cassation

l'employeur s'était acquitté à son égard de l'obligation visée au moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D 212-22 et L. 212-5 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur qui tient le salarié dans l'ignorance de ses droits au repos compensateur en ne lui donnant pas l'information régulière prévue à l'article D 212-11 du Code du travail,

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-17.872

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Compagnie des halles aux textiles (CHAT), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de l'Inspection du travail du Tarn, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM.

4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037

Cour de cassation

L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.961

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Novaserre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Foissy-sur-Vanne, 89190 Villeneuve-L'Archevêque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M.

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-41.838

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section industrie), au profit de M. Marcel X..., chef d'atelier, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M.

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-46.570

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la journée du 10 décembre 1990 au motif qu'il n'apportait pas la preuve que le salarié ne se soit pas rendu sur le chantier de Charleville ce jour là, alors que, selon le moyen, devant la cour d'appel, l'employeur avait expressément fait valoir, dans ses écritures de reprise d'instance en date du 5 avril 1993 et en réplique, le 6 septembre suivant, qu'il résultait du livre de présence du chantier Citroën à Charleville-Mézières -document qu'il produisait aux débats- qu'aucun représentant de la société Rieu n'était sur les lieux le 10 décembre 1990; qu'en énonçant le contraire, sans répondre à ce moyen déterminant dans la mesure où il justifiait incontestablement la position de la société, la cour d'appel a directement violé…

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément de congés pour la période du 1er au 11 juin 1990 consécutive à un accident du travail, la cour d'appel énonce que l'indemnité de congés payés n'est due que pour les seules périodes effectivement travaillées; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de suspension pour cause d'accident du travail sont assimilées à un travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... en sa demande d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

4068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.682

Cour de cassation

l'employeur avait prétendu que M. X... organisait son activité selon ses souhaits, comme un cadre, bien que la société ait toujours refusé la qualication de cadre; alors, en outre, que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; que, dans la mesure où il était établi que la société Dams n'avait tenu aucun des registres nécessaires pour la vérification du calcul des heures de travail, des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs, la cour d'appel pouvait, en raison des présomptions suffisantes, imputer la charge de la preuve contraire à l'employeur et homologuer le rapport basé sur une estimation forfaitaire; alors, enfin, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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