Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée20 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.851

Cour de cassation

l'employeur n'avait, jusqu'à ce jour, jamais vu; que, de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale est orale; que les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement; Que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Levaltier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Levaltier; Ainsi fait

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.791

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant 4103, Marché Grassin, Grand Camp, 97142 Abymes (Guadeloupe), 2°/ de la Fédération nationale des travaux publics, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationNon-lieu à statuer+3
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4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-19.426

Cour de cassation

par arrêté du 20 mai 1974, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé au lundi le jour de fermeture hebdomadaire au public de tous les établissements tels que boulangeries, boutiques, magasins, dépôts de quelque nature qu'ils soient dans lesquels s'effectue à titre principal, la fabrication, la vente ou la distribution de pain; que le syndicat départemental de la boulangerie et l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme force ouvrière ont fait assigner devant le juge des référés la société Le Fournil à bois exploitant un magasin à Chamalières, afin de la voir condamnée à respecter l'arrêté préfectoral, en fermant son magasin le lundi; Attendu que pour ordonner la fermeture hebdomadaire,

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-43.012

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 514-3, alinéa 2, et L. 221-4 du Code du travail que le législateur, en accordant aux conseillers prud'hommes pour les besoins de leur formation des autorisations d'absence dans la limite de 6 semaines par mandat pouvant être fractionnées, a entendu leur accorder, le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives étant exclu, une durée de 6 jours de formation pendant 6 semaines, soit 36 jours au total, et cela quel que soit l'horaire habituel de l'entreprise où ils travaillent.

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649

Cour de cassation

l'employeur d'établir l'absence de travail au-delà de l'horaire légal; qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, en retenant comme probant le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié lui-même, faute pour l'employeur de démontrer que ces relevés n'étaient pas conformes à la réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié n'avait pu bénéficier de tous les repos compensateurs auxquels il avait droit et en lui

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.615

Cour de cassation

l'employeur, non comparant à l'audience, ait été informé du dernier état des prétentions du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société JFM Transports à payer à M. X... des sommes à titre de repos compensateur et d'indemnités de repas et de déplacement, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le

Salaire / rémunérationCassation+2
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4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-44.611

Cour de cassation

l'employeur, et qu'en l'espèce, il n'a jamais été averti; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a relevé que l'employeur, après modification du salaire, était revenu aux dispositions contractuelles antérieures en versant le rappel de salaire correspondant, et a ainsi fait ressortir que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur un non-respect de ses obligations; que les moyens ne sont pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des jours fériés et travaillés, alors, selon le moyen, que M. X... rapporte la preuve des heures de travail dont il réclame le

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.472

Cour de cassation

l'employeur l'ayant empêché de bénéficier de ses droits à repos compensateur, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, par ailleurs, le salarié produisait ses bulletins de paie sur lesquels ne figurait aucune information relative à ses droits acquis en matière de repos compensateur ni aucune mention rappelant le délai de deux mois prévu par l'article D. 212-10 du Code du travail; que la cour d'appel pouvait donc constater que l'employeur avait méconnu les obligations qui lui sont imposées par l'article D. 212-11 du Code précité; qu'en retenant cependant que la faute de l'employeur, au regard desdites dispositions n'était pas évidente, sans rechercher si ces bulletins de paie n

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-41.485

Cour de cassation

l'employeur, devant le refus de son salarié de se rendre à l'atelier de l'Ha -les-Roses, d'engager une procédure de licenciement à son encontre conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail ou de le mettre en mesure de reprendre son poste, ce qu'il n'a pas fait; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat d'embauche ne mentionnait aucun lieu précis où le salarié devait exercer ses fonctions, que M. X..., avant sa dernière affectation, avait travaillé sur différents chantiers ou en ateliers dans la région parisienne, à savoir Champigny, Rungis, l'Ha -les-Roses, Paris, Boissy; Et attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.972

Cour de cassation

Vu les articles 2 du Code civil, L. 215-5-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1990; Attendu que MM. Z..., C..., D..., Y..., B... et A... engagés comme chauffeurs par la société Parias et dont les contrats de travail ont été résiliés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de leur droit à un repos compensateur résultant des heures supplémentaires qu'ils prétendaient avoir accomplies au cours des années 1987-1988 pour M. Z... et des années 1984 à 1988 pour les autres salariés; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement à chacun des salariés d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur, la cour d'appel énonce que conformément à l'article L.

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-42.715

Cour de cassation

Si, conformément à l'article L. 212-8-II du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée de 44 heures constituent des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 212-5 du même Code que ces heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si l'accord d'entreprise appliqué ne prévoyait pas la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur et si le salarié n'avait pas, le cas échéant, bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit en application de cet accord d'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+5
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