Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.615

Arrêt du 29 octobre 1996Pourvoi n° 94-40.615

Non publiéSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JFM Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Y... Devienne, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

Attendu que M. X... a été engagé par la société JFM Transports le 17 février 1992; qu'il a démissionné le 26 juin suivant ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de route, de rappel de salaire, de repos compensateur et d'indemnité de repas;

Attendu qu'initialement saisi de demandes non chiffrées au titre de repos compensateur et d'indemnité de repas formées "pour mémoire", le conseil de prud'hommes a condamné la société JFM Transports à payer à M. X... une somme pour chacun de ces chefs de demande, ainsi qu'au titre de frais de déplacement;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni des énonciations du jugement que l'employeur, non comparant à l'audience, ait été informé du dernier état des prétentions du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société JFM Transports à payer à M. X... des sommes à titre de repos compensateur et d'indemnités de repas et de déplacement, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cccd5801467740195b

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