Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988
Cour de cassationil résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y... une information régulière de ses droits et qu'en conséquence elle ne peut reprocher à ce salarié d'avoir laissé passer le délai de deux mois visé à l'article D. 212-10 du Code du travail et doit au contraire être tenue de l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé en méconnaissant ses obligations en matière de repos compensateur, sans caractériser l'absence d'information régulière, cependant que la société Cayon faisait valoir que M. Y...