Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y... une information régulière de ses droits et qu'en conséquence elle ne peut reprocher à ce salarié d'avoir laissé passer le délai de deux mois visé à l'article D. 212-10 du Code du travail et doit au contraire être tenue de l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé en méconnaissant ses obligations en matière de repos compensateur, sans caractériser l'absence d'information régulière, cependant que la société Cayon faisait valoir que M. Y...

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.849

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de 7 mois, renouvelable deux fois au maximum, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des signataires avant expiration de chaque période, au moyen d'un avenant; que, le 30 août 1990, l'employeur a notifié au salarié son intention de mettre fin au contrat; que le salarié a alors réclamé, devant la juridiction prud'homale, la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires; Sur le pourvoi principal formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que le CEROC fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994) d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée et

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.703

Cour de cassation

l'employeur, après avoir rappelé que le contrat signé faisait la loi des parties, insistait sur le fait que le salaire mensuel était prévu pour un horaire forfaitaire, étant souligné que le salarié percevait une prime d'expatriation et une prime forfaitaire de 660 francs allouée mensuellement au titre de congés supplémentaires en compensation du dépassement horaire, prime payée en fin de chantier au prorata du nombre de jour travaillés par mois incomplet, ainsi que cela ressortait du contrat; qu'en affirmant cependant qu'en ce qui concerne la convention de forfait, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, d'en rapporter la preuve et que l'amplitude de l'horaire forfaitaire n'aurait pas été déterminée, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants, le contrat ayant lui-même prévu une…

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.687

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Attendu que, pour imputer la charge de la rupture du contrat de travail au salarié, l'arrêt, qui constate qu'était seule justifiée la revendication des heures supplémentaires réellement dues, décide que la salariée devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait cessé les relations de travail pour causes d'heures supplémentaires impayées, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour remise tardive d'un document ASSEDIC

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.706

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait d'ailleurs pas précisé autrement la forme juridique de l'entreprise, au demeurant indiquée comme ayant une activité saisonnière; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, en ce qui concerne les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'au-delà de la durée légale les heures supplémentaires étaient réglées avec une majoration de 25 % ni que la salariée aurait bénéficié d'une rémunération forfaitaire aussi avantageuse, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.922

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z... était au service de la société SEDCA et de la société SADA en qualité de gardien de nuit depuis le 13 novembre 1978; qu'à la suite de réclamations du salarié sur les horaires de travail, l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989; qu'estimant qu'il n'avait pas été payé de l'ensemble des heures de travail effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de ces heures; Attendu que pour débouter M. Z... de ses prétentions relatives au paiement de repos compensateur, d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés y afférents, la

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.686

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albertino X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ciments Lafarge France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-44.746

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cetrapec, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ... du Fay, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.577

Cour de cassation

la salariée paiement des sommes réclamées au titre du repos hebdomadaire, la cour d'appel, en faisant ressortir que la société SQUAL n'opposait aucun moyen, n'a pas inversé la charge de la preuve; Attendu, enfin, que, pour le surplus, le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs "SQUAL", envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.620

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 93-46.620 formé par Mme Geneviève Z..., demeurant ..., appartement 62, 60200 Compiègne, II - Sur le pourvoi n° W 93-46.621 formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) au profit de la société le Rond Royal Sablons, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, MM.

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