Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.242

Arrêt du 17 octobre 1996Pourvoi n° 93-44.242

Non publiéDémissionCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de Mme Maryvonne X... (Z... Arnaud), domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes des Sables d'Olonnes, 15 juin 1993), M. Y..., employé par Mme X... en qualité de chauffeur, a donné sa démission avec effet au 11 avril 1992; qu'invoquant la nullité de la transaction qu'il a signée le 19 juin 1992, il a saisi le conseil de prud'homme d'une demande en paiement de sommes à titre de d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, au titre du repos compensateur et à titre de "retenue abusive";

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur la transaction;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la transaction n'était affectée d'aucun vice du consentement et comportait des concessions réciproques qu'il a caractérisées; qu'il a, dès lors, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que ce chef de décision est "dépourvu de motivation";

Mais attendu que le jugement, qui se réfère à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, échappe aux critiques du moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c3cd5801467740127f

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