Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.981

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-41.981

Non publiéHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 19 février 1993 qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs à sa décision et qu'il l'a privé de base légale en ne s'expliquant pas sur la nullité du rapport d'expertise qui était invoquée ;

Mais attendu que le jugement attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372297cd580146773fee0b

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