Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.685

Arrêt du 21 février 1996Pourvoi n° 92-43.685

Non publiéCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X... Silva, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit de M. Philippe Y..., demeurant 24/26, place République, 59170 Croix, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que le jugement attaqué, pour débouter M. X... Silva de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés formée contre son employeur M. Y..., énonce que ce dernier apporte la preuve du règlement des congés payés par la lettre d'un cabinet d'expertises jointe à ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de M. Y... et la pièce annexe lui ont été transmises en cours de délibéré sans être soumises à explication contradictoire des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prend acte de ce que M. Y... règlera à M. X... Silva la somme de 986,38 francs à titre d'indemnité de repos compensateur, le jugement rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. Y..., envers M. X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722a9cd580146773ffcd8

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