Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-11.029

Arrêt du 19 janvier 1995Pourvoi n° 93-11.029

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF a notifié à la société Les Flocons, qui exploite un hôtel, un rappel de cotisations au titre de majorations de rémunération pour des heures supplémentaires qu'auraient effectuées ses salariés en travaillant pendant le temps du repos hebdomadaire suspendu.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juement rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve par l'URSSAF de l'existence d'heures supplémentaires ne pouvait résulter d'une considération générale extérieure aux circonstances de fait, le Tribunal a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Flocons, hôtel-restaurant, Courchevel 1500 (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de la Savoie, sise à Chambéry (Savoie), ..., La Motte-Servolex (Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Flocons, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF a notifié à la société Les Flocons, qui exploite un hôtel, un rappel de cotisations au titre de majorations de rémunération pour des heures supplémentaires qu'auraient effectuées ses salariés en travaillant pendant le temps du repos hebdomadaire suspendu ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société et valider le redressement, le jugement attaqué énonce que, s'agissant d'un hôtel de station de sports d'hiver, c'est à bon droit que le contrôleur de l'URSSAF a pu présumer, compte tenu de la pratique professionnelle dans ce secteur et en l'absence de documents contraires, qu'il y a eu dépassement de la durée hebdomadaire de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve par l'URSSAF de l'existence d'heures supplémentaires ne pouvait résulter d'une considération générale extérieure aux circonstances de fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juement rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;

Condamne l'URSSAF de la Savoie, envers la société Les Flocons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
6137225dcd580146773fc597

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225dcd580146773fc597.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.