Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.944
Arrêt du 12 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.944
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 221-19 du Code du travail, le salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire.
- L'employeur ne saurait substituer à ces avantages une prime exceptionnelle.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Rejeté La Demande De Dommages Intérêts Pour Rupture Abusive Et En Réparation
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., embauchée par la société HD Diffusion La Foir'fouille le 1er septembre 1981 en qualité d'employée de magasin, a été licenciée pour faute grave le 10 février 1989 ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article L. 221-19 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'absence d'octroi d'un repos compensateur du dimanche, le jugement attaqué énonce que, si Mme X... a travaillé un certain nombre de dimanches, ces heures ont été rémunérées sous la dénomination de prime exceptionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article susvisé, la salariée privée du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur du dimanche, le jugement rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d79
