Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.111
Arrêt du 3 juillet 1991Pourvoi n° 88-41.111
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que selon le second de ces textes, le personnel qui, ayant assuré le service de jour, reste à disposition pendant la nuit, recevra une indemnité d'astreinte égale à un tiers du salaire horaire de la catégorie pour chaque heure d'astreinte.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
- Portée: L'article 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif relatif à l'indemnité d'astreinte due au personnel qui, ayant assuré le service de jour reste à la disposition pendant la nuit, ne comporte aucune distinction quant aux modalités de l'astreinte.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif ;
Attendu que selon le second de ces textes, le personnel qui, ayant assuré le service de jour, reste à disposition pendant la nuit, recevra une indemnité d'astreinte égale à un tiers du salaire horaire de la catégorie pour chaque heure d'astreinte ;
Attendu que pour débouter Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la clinique des Ursulines, de sa demande de complément de rémunération d'heures d'astreinte pour la période allant d'octobre 1984 à juin 1986, la cour d'appel a énoncé que la clinique ayant assumé l'installation et la maintenance d'un système " Eurosignal ", il était normal qu'elle paie moins cher l'heure d'astreinte et qu'il s'agissait d'ailleurs d'une astreinte d'un type nouveau, moins contraignante et non envisagée par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 B de la convention collective ne comporte aucune distinction quant aux modalités de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c65
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c65.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1991.
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