Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.111

Arrêt du 3 juillet 1991Pourvoi n° 88-41.111

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que selon le second de ces textes, le personnel qui, ayant assuré le service de jour, reste à disposition pendant la nuit, recevra une indemnité d'astreinte égale à un tiers du salaire horaire de la catégorie pour chaque heure d'astreinte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: L'article 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif relatif à l'indemnité d'astreinte due au personnel qui, ayant assuré le service de jour reste à la disposition pendant la nuit, ne comporte aucune distinction quant aux modalités de l'astreinte.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 45 B de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif ;

Attendu que selon le second de ces textes, le personnel qui, ayant assuré le service de jour, reste à disposition pendant la nuit, recevra une indemnité d'astreinte égale à un tiers du salaire horaire de la catégorie pour chaque heure d'astreinte ;

Attendu que pour débouter Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la clinique des Ursulines, de sa demande de complément de rémunération d'heures d'astreinte pour la période allant d'octobre 1984 à juin 1986, la cour d'appel a énoncé que la clinique ayant assumé l'installation et la maintenance d'un système " Eurosignal ", il était normal qu'elle paie moins cher l'heure d'astreinte et qu'il s'agissait d'ailleurs d'une astreinte d'un type nouveau, moins contraignante et non envisagée par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 B de la convention collective ne comporte aucune distinction quant aux modalités de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c65

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c65.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1991.

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