Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.002

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 89-45.002

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, en statuant ainsi alors que le contrat de travail du 25 janvier 1985 prévoyait une rémunération sur un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires et revêtant un caractère forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que, en statuant ainsi alors que le contrat de travail du 25 janvier 1985 prévoyait une rémunération sur un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires et revêtant un caractère forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Néodis, agissant en la personne de son président-directeur général, dont le siège est à Galmanchien, Neufchâteau (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., demeurant ... à Villiers Saint-Georges (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Néodis, celles de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1964, en qualité de vendeur technique, par la société SAFR pour effectuer la distribution de produits laitiers, devenu successivement, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le 1er mars 1982, le salarié de la société La Prairie, puis, le 1er octobre 1987, celui de la société Néodis, a démissionné le 6 octobre 1987 ; Attendu que, pour déclarer nulle la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail du 25 janvier 1985, ayant modifié le contrat initial, la cour d'appel énonce que le transfert de personnel, lors d'une cession d'entreprise, ne peut donner le droit au nouvel employeur d'imposer une modification substantielle du contrat de travail et l'autoriser à y insérer une clause de non-concurrence ; qu'en déniant tout effet à l'engagement pris par le salarié qui avait signé le nouveau contrat et près de trois ans après la cession de l'entreprise, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Néodis à payer au salarié

diverses sommes au titre d'arriérés de salaires correspondant à des heures supplémentaires impayées, au titre de repos compensateur, au titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés, sur heures supplémentaires et sur repos compensateur, la cour d'appel énonce que la détermination de la rémunération du salarié ne comporte pas de forfait qui englobe les heures supplémentaires et le temps de repos compensateur ; Mais attendu que, en statuant ainsi alors que le contrat de travail du 25 janvier 1985 prévoyait une rémunération sur un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires et revêtant un caractère forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers la société Néodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
6137214fcd580146773f2bae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214fcd580146773f2bae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.