Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée6 décembre 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-41.936

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est à Reims (Marne), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, domicilié audit siège, 3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.541

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 octobre 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de la demande qu'elle formait au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les primes qu'elle avait pu percevoir constituaient, de par leur nature et par leur objet, un élément du salaire totalement distinct de la majoration légale de 25 ou de 50 % de la rémunération due au titre des heures supplémentaires, dont la réalité avait été établie par l'enquête et, du reste, admise par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, celle-ci a violé les règles légales applicables aux heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salaire mensuel de Mme Y...

6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-41.703

Cour de cassation

l'employeur et le salarié peut toujours se traduire par un régime plus favorable pour le salarié sans que cela entraîne l'application du plafond 4 au lieu du plafond 13 ; qu'en exigeant du salarié qu'il se réfère à des dispositions législatives ou règlementaires précises ou à des stipulations d'une convention collective pour pouvoir bénéficier du plafond 13, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le remboursement des frais professionnels résultait du contrat de travail en sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire référence à une loi ou à une convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse interprêtation de l'article D. 143-2 du Code du travail ;

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.555

Cour de cassation

par acte notarié du 23 février 1990 et a pris effet rétroactivement au 1er novembre 1989 ; que Mme Y..., qui était salariée de la société Auto centre Est et avait été désignée en qualité de représentant des salariés, le 16 octobre 1989, dans le cadre de la procédure collective, a été reprise par la société Autos sélection ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1990 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Autos sélection reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de congés payés relatifs à la période antérieure au 1er novembre 1989 avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur survenue

6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.563

Cour de cassation

l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; Attendu, selon la procédure, que M. Y..., détenteur de parts sociales et co-gérant de la société Y..., y exerçait également les fonctions de chauffeur-routier ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Transport Navizet prononcée le 11 avril 1991, il a été licencié par le mandataire liquidateur le 18 avril 1991 ; que l'AGS, ayant constaté d'une part le défaut de paiement des cotisations de l'employeur et, d'autre part, le rôle de co-gérant statutaire de ce salarié, lui a refusé sa garantie ; Attendu que pour mettre hors de cause l'ASSEDIC, la cour d'appel a relevé que M.

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-42.827

Cour de cassation

l'employeur d'une modification par cession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, sont d'ordre public et s'imposent aux salariés comme à l'employeur ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que M. X... avait été licencié le 27 mai 1992, le conseil de prud'hommes a retenu que cela ressortait des pièces du dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 27 mai 1992, produite aux débats, était une lettre de convocation à un entretien préalable qui n'avait été suivie d'aucune décision de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-44.756

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., appartement 46, à Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Watel, demeurant ... (Nord), 2 ) de l'AGS ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.647

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), 2 / de l'AGS dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ... (Eure), 2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bioconcept, domicilié ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M.

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.412

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., 2 / l'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Pascal G..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société CDF, Cuisines A... fabrication, ..., 3 / de M. André X..., demeurant ..., 4 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Louis d'D..., demeurant ... et Bellont, résidence du Grand Large à Mayzieu (Rhône), 6 / de M. Michel B..., demeurant 45, Route nationale à Jonage (Rhône), 7 / de M. Gérard E..., demeurant ..., 8 / de M. Robert C..., demeurant ... et Bonce (Isère), 9 / de M.

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 90-41.804

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 1988, la société a été condamnée à lui verser différentes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 1er juin 1989, et la liquidation judiciaire de la société prononcée à la même date il a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que l'assedic verse entre les mains du liquidateur le montant des condamnations prononcées par le jugement du 15 décembre 1988 ; Attendu que pour accueillir cette demande le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 15 décembre 1988 était devenu définitif faute d'avoir été frappé d'un pourvoi en cassation et faute, pour l'assedic, d'avoir formé tierce-opposition contre ce jugement ; Qu'

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 93-11.239

Cour de cassation

Un capital-décès, directement dû à une veuve d'un salarié en vertu d'une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, est une créance qui résulte non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur, mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail.

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.836

Cour de cassation

l'employeur constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'autorisation de licenciement accordée par le juge commissaire ne dispense pas le juge prud'homal de vérifier la régularité de la situation individuelle de chaque salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, même autorisé dans son principe, le licenciement de M. B... était régulier ; qu'elle a ainsi méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 511-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et violé lesdits textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.