Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée2 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.677

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s J 93-42.677 et K 93-42.678 formés par : 1 ) l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) l'AGS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de : 1 ) M. José X..., demeurant 18, résidence de la Poste à Vierzon (Cher), 2 ) Mme Fatima Z..., ayant demeuré résidence du Parc, appt ..., actuellement sans domicile connu, 3 ) M. Eric A..., demeurant ... (Cher), 4 ) M.

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.787

Cour de cassation

M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le réglement de ses créances de salaire et d'indemnité de déplacement ; Attendu que pour juger que l'AGS devait garantir le montant des créances fixées, le conseil de prud'hommes a retenu que l'embauche était intervenue pendant la période d'observation prévue, en matière de redressement judiciaire selon le régime de la procédure simplifiée, par l'article 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances n'étaient nées que pour partie pendant la période d'observation, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par le…

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 92-41.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amor Y..., sous l'enseigne "Y... voyages", ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. A..., domicilié ... (Nord), 2 / de Mme Christine X..., demeurant ... (Nord), 3 / de M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord), 4 / des AGS-ASSEDIC, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 91-42.482

Cour de cassation

Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.222

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vassilios B..., demeurant chez Mlle Catherine Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier, (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Renée X..., demeurant ..., 2 / de M. A..., représentant des créanciers de Mme X..., demeurant 25, rue des deux Ponts à Montpellier (Hérault), 3 / de l'Assedic - AGS - du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.759

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.849

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coulon frères, société anonyme dont le siège social est ... (Sarthe), 2 / M. Jacques Z..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Coulon frères, 3 / M. Di A..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Coulon frères, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Yves Y..., demeurant ... (Sarthe), 2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.235

Cour de cassation

l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle"... ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à M. Z... des indemnités de repas alors qu'il appartenait au salarié de prouver qu'il prenait effectivememnt son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que sans encourir le grief du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en raison de l'éloignement de son lieu de travail, le salarié ne devait prendre ses repas à sa résidence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.441

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phalsbourg location transport, société à responsabilité limitée, sise zone industrielle Maisons rouges, Phalsbourg (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1991 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit : 1 / de M. François Z..., demeurant ... (Moselle), 2 / de M. Fidry Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur, domicilié ..., 4 / de l'ASSEDIC-AGS, sise ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC de Champagne-

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-43.499

Cour de cassation

l'employeur ; que, dès lors, en décidant, en dépit des notions juridiques rappelées, que les dispositions de l'article 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables de préférence à celles des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 et à celles des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, et en jugeant que l'Assedic et l'AGS étaient libérées de toute obligation légale découlant de ces derniers textes, la cour d'appel, par méconnaissance du sens et de la portée juridique respectifs de ces différents textes et par une fausse application, les a violés ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la cession des éléments d'actifs du groupe de sociétés Hasbroucq avait entraîné le transfert d'une

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