Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.089

Arrêt du 2 novembre 1994Pourvoi n° 92-41.089

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amor Y..., sous l'enseigne "Y... voyages", ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. A..., domicilié ... (Nord),

2 / de Mme Christine X..., demeurant ... (Nord),

3 / de M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord),

4 / des AGS-ASSEDIC, ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 novembre 1991 ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 25 juin 1990, rendu dans une instance l'opposant, ainsi que M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire, à Mme X... et M. Z... ;

Mais attendu que ce pourvoi ne précise pas quelle est la règle de droit que l'arrêt attaqué aurait violée ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... et M. Z... sollicitent, chacun, l'allocation d'une somme de 10 000 francs, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 2 500 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi n'apparaît pas abusif ;

Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... à payer à Mme X... et à M.

Roman la somme de deux mille cinq cents francs, à chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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61372241cd580146773fb7cd

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