Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée20 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.800

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 1992, fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à inclure une prime mensuelle dans son salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la juridiction prud'homale a rendu "un jugement non conforme à la règle de droit" en ayant exclu du salaire un accessoire de ce dernier et que, d'autre part, elle s'est contredite et n'a pas motivé sa décision, dès lors qu'elle relève qu'aucun élément ne permet de soutenir que la prime était un complément de salaire, tout en indiquant que l'ASSEDIC-AGF qualifie cette dernière de prime de rendement ; Mais attendu que, hors toute contradiction, après avoir relevé que la prime litigieuse n'avait été versée que pendant une période de trois mois, la juridiction

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.373

Cour de cassation

l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation administrative de licenciement et, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant les juges du fond que les licenciements auraient dû être soumis à l'autorisation administrative ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été respectés ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, que le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, que le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.604

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, que le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.698

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sibéca depuis le 18 novembre 1986 et investi d'un mandat syndical, ayant été licencié une première fois le 31 août 1989, a obtenu d'être réintégré dans son emploi par une ordonnance de référé du 21 octobre 1989, constatant l'accord de l'employeur pour lui verser les salaires dus jusqu'à son licenciement ; qu'il a été à nouveau licencié pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du Travail le 11 décembre 1989 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 23 janvier 1990 ; que, dans l'intervalle, la cour d'appel, statuant sur le recours formé par la société contre l'ordonnance de référé, a, par arrêt du 30 octobre 1990, débouté celle-ci de son appel en constatant que…

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 91-42.607

Cour de cassation

par contrat SIVP transformé en contrat de qualification conclu le 9 juillet 1989 pour une durée de douze mois ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 août 1989, Mlle X... était licenciée par lettre du mois de décembre 1989 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire, M. Y... ès-qualités de représentant des créanciers et la société Vetifler font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 24 avril 1991) d'avoir condamné la société à payer à Mlle X... une somme pour rupture anticipée du contrat de travail conclu pour une durée déterminée alors, selon le moyen, que, d'une part, la survenance de difficultés financières, quand bien même elle se

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.077

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ASSEDIC Atlantique Anjou, en tant que gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 93-43.881

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'AGS-GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.292

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Espace center, dont le siège est 106, rue du Président Carnot à Libourne (Gironde), 2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Espace center, demeurant ... (Gironde), 3 / de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M.

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-42.789

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., 3 / de l'Association pour les gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.552

Cour de cassation

M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement de ses créances salariales nées, pour partie, pendant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et, pour partie, pendant la période postérieure, ainsi que pour réclamer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 413-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que l'AGS ne devait pas garantir le montant des créances fixées, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement avait été décidé le 25 février 1992 et que la liquidation avait été prononcée le 4 décembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la

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