Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.170

Cour de cassation

il résulte des énonciations des jugements que la société s'est bornée, devant le conseil de prud'hommes, à discuter le bien-fondé des prétentions des salariées sans invoquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'avait pas l'obligation de prendre en considération la note en délibéré de la société ; D'où il suit que le moyen, nouveau devant la Cour de Cassation, et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses deux premières branches et n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-41.880

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6975

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 1994, 91-44.591

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet suivant, M. Y..., syndic à la liquidation des biens a procédé au licenciement du salarié pour motif économique ; que celui-ci, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités ainsi que de commissions lui restant dues ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel qui a joint l'appel du jugement statuant sur l'ensemble des demandes et l'appel d'un jugement rectifiant cette décision en ce qui concerne le montant des commissions restant dues, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification, alors que c'était par suite d'une erreur de frappe manifeste, que le conseil de prud'hommes avait condamné M.

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.107

Cour de cassation

l'employeur étant erroné, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et partant abusif, ouvrant droit à une indemnité égale à six mois de salaires, d'où il suit qu'elle a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail imposé par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne, constitue un licenciement économique ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement consécutif à la réorganisation de l'entreprise avait un motif économique, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond frein de l'article D.

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 89-44.420

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt selon lequel les statuts de la société avaient été déposés le 13 mars 1986, que le contrat de travail entre la société et M. X... a été conclu, au plus tôt, le 14 janvier 1986, et au plus tard le 21 février 1986, soit à une date à laquelle l'intéressé n'était pas encore en fonction comme dirigeant social ; qu'en estimant que le contrat de travail devait être soumis à l'approbation du Conseil de surveillance, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'il ait été conclu avec un dirigeant en fonction, la cour d'appel a violé l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que, d'autre part, en toute hypothèse, en retenant que le contrat de travail devait être soumis à l'

6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 90-45.114

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'état des créances vérifié par le juge-commissaire et déposé au greffe que le syndic a proposé d'admettre la créance de M. X... pour un franc et que la créance de celui-ci a été admise pour un franc, ce document ne faisant mention ni d'une proposition d'admission, ni d'une admission "à titre provisionnel" ; que, dès lors, en déclarant que la créance avait été admise "à titre provisionnel" pour cette somme, la cour d'appel a dénaturé l'état des créances, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'après le dépôt au greffe de l'état des créances vérifié par le juge-commissaire, les créances qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont définitivement admises, seules celles qui ont été contestées pouvant être admises à titre provisoire…

6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-41.858

Cour de cassation

l'Association AEFTI et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de l'Association départementale pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés (AEFTI), en qualité de formateur confirmé polyvalent, et délégué du personnel, s'est vue proposer, à la suite du refus d'autorisation par l'inspecteur du travail de son licenciement, un poste de formateur débutant, avec baisse de rémunération, à compter du 16 février 1987 ; qu'elle a été reclassée dans son grade initial, le 1er janvier 1989, puis licenciée pour motif économique en décembre 1989 ; qu'estimant n'avoir exercé les fonctions de formateur

6980

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.476

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus-mentionné ; Attendu que l'association du Stade de Reims, employeur d'une équipe de footballeurs, a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 1991 ;

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.668

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Etablissements Dupuy, et MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Dupuy sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Etablissements Dupuy, et MM.

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.467

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Assedic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), 2 / l'AGS, (à la même adresse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant 122, rue commandant Rolland, Parc de la Cadenelle Villandry III à Marseille (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-40.892

Cour de cassation

la salariée une lettre de licenciement ; que Mme X... a continué à travailler jusqu'au 18 mai 1991, date à laquelle la cour d'appel a confirmé la décision de liquidation judiciaire de la société ; qu'estimant avoir été licenciée à cette dernière date, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir réparer son préjudice et condamner l'AGS à lui en garantir le paiement ; Attendu que pour condamner M.

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 93-43.394

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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