Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée22 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 93-43.564

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.756

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation en se consentant des concessions réciproques ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., engagé le 2 mars 1986, en qualité de directeur commercial, par la société Simpex, a été licencié le 29 juin 1989 pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, il a signé, le 20 mars 1990, un document aux termes duquel, "pour mettre fin à une bataille juridique entre les parties, tant concernant la juridiction prud'homale que correctionnelle", l'employeur s'engageant à lui verser une somme de 125 000 francs, payable en dix

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-42.059

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant "Le Canton", à Saint-Sulpice de Guilleragues, Monségur (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Z..., demeurant ..., 2 ) de l'Assedic-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 91-42.051

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, soutenant avoir été engagé à compter du 1er septembre 1988 en qualité de cadre commercial, puis licencié pour motif économique le 12 août 1989 et a demandé, de ce chef, des rappels de salaires, des indemnités et des dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Loisirs Saint-Nicolas, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, la cour d'appel se serait contredite en relevant, d'une part, que la gérante de la société avait déclaré qu'elle avait toujours considéré que M. Y...

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.362

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé en 1952 par la société Cote, exerçant le négoce de droguerie en gros en Algérie, a été nommé directeur commercial le 24 janvier 1967 ; que désigné en qualité de directeur général par le conseil d'administration le 14 juin 1973, il a été confirmé dans ce mandat par un acte du 15 mars 1976, lui conférant légalement la qualité de salarié ; qu'ayant demandé la régularisation de son intéressement sur le chiffre d'affaires et la revalorisation de son salaire en mars 1990, il a été mis à pied et licencié pour faute grave au motif qu'il aurait utilisé des manoeuvres tendant à faire accréditer l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail invoqué par M. Y... était

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.042

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée relève que le licenciement est justifié par les absences du salarié et ses notes de frais excessives ou injustifiées ; Attendu, cependant, qu'à défaut d'énonciation du motif de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur s'était borné à ne pas renouveler le contrat à durée déterminée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires au regard des textes susvisés et les a violés ;

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.693

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 92-42.693 et Q 92-42.885 formés par M. Joël X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1 / l'AGS, dont le siège est ... (8ème), 2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Chalon-sur-Marne (Saône-et-Loire), 3 / le GIE Axiome informatique, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-13.687

Cour de cassation

par jugement du 26 mai 1981, puis en liquidation des biens ; que le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugements en date des 25 et 29 octobre 1985, s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les salariés au GARP et a fixé leurs créances, au titre d'arrérages de préretraite, à l'égard du liquidateur de la société ; que, par arrêt du 18 septembre 1987, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel de ces décisions formé par le GARP, au motif que le dispositif des jugements ne lui était pas opposable ; que les salariés, souhaitant obtenir la garantie du GARP pour le paiement de leurs créances d'arrérages de préretraite, ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre ; Attendu que la cour d'appel, sans violer l

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.750

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

AGS / liquidation judiciaireIrrecevabilité
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6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.322

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1988, la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer diverses indemnités ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1992) d'avoir purement et simplement confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Lyon le déboutant de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de relever les moyens d'appel et de répondre à l'argumentaire développé par l'appelant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse, en violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé reprenait ses moyens de première instance sans apporter d'élément nouveau,

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.083

Cour de cassation

considérant que l'AGS était un tiers aux contrats et avait qualité pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée dans la mesure où cette mauvaise qualification était susceptible de lui porter préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1119, 1165, 1166 et 1167 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que si l'AGS est tenue de verser au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés des créances salariales dans les délais fixés par l'article L. 143-11-7 du Code du travail pour le règlement des sommes impayées, aucune disposition ne prévoit que son refus de payer doive, à peine de forclusion, être formulé dans ces délais ;

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-43.696

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que la société Z..., locataire gérant du fonds de commerce appartenant à M. Z..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 10 mai 1991, puis a été déclarée en liquidation judiciaire ; que MM. B..., A..., Bodnard et C... ont été licenciés par le liquidateur judiciaire le 17 juin 1991 ; Attendu que pour décider que les salariés ne pouvaient prétendre aux indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes relève que le contrat de location gérance a cessé le 15 mai 1991 et que cette cessation a entraîné le retour de plein droit des contrats de travail à M. Z... par l'effet de l'article L.

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