Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée1 juin 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.477

Cour de cassation

Selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice. Justifient d'une telle créance, les salariés dont le dernier employeur a été déterminé par un arrêt de cour d'appel ayant force de chose jugée.

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-44.882

Cour de cassation

M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, lorsque préparé sur le papier préimprimé de la ligue nationale de football, le joueur signe son contrat de travail directement avec le directeur de club employeur, il peut légitimement croire qu'il est valablement engagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le contrat de travail de M. Z... inopposable au mandataire liquidateur en se bornant à énoncer que M. Z... ne pouvait ignorer les difficultés financières de club et sans caractériser que lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié ne pouvait légitimement croire que les pouvoirs du directeur du club lui permettaient de l'engager pour une saison ;

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-44.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Machines Chambon, dont le siège est ... à La Source, ... (Loiret), 2 / M. Christian Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Machines Chambon, demeurant en cette qualité ..., 3 / M. Jean-Paul X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Machines Chambon, demeurant en ladite qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Loiret, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 93-40.827

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-14.455

Cour de cassation

l'employeur d'exercer sa mission de protection de la masse des créanciers et, à cette fin, d'une part, de contester le caractère salarial de la créance sur laquelle une provision a été allouée par le bureau de conciliation, d'autre part de tenter d'obtenir de la juridiction compétente l'extension de la liquidation des biens de l'employeur à celui qui invoque la qualité de salarié ; que l'arrêt relève que M. X... avait effectivement contesté la qualité de salarié de Pierre C... et saisi le tribunal d'une demande d'extension de la liquidation des biens de M. A...

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.888

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée quant au rappel d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a décidé que devait être incluse dans le salaire moyen des trois derniers mois la totalité de la prime de Noël perçue par la salariée durant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette gratification de fin d'année ne pouvait être incluse dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime afférente à cette période, conformément à l'usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant jugé que M. Y..., liquidateur de la société Martial X...

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-40.809

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.894

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Assedic Atlantique Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), représentée par son directeur en exercice, 2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (Section industrie), au profit : 1 ) de M. Claude X..., demeurant ... à La Mothe-Achard (Vendée), 2 ) de M. Jean-Jacques Y..., demeurant chez M. Axel A..., 4, place de la Mairie à Bournezeau (Vendée), 3 ) de M. Michel Z..., demeurant 202, Lotissement du Pavé à La Merlatière (Vendée), 4 ) de M. Axel A..., demeurant 4, place de la Mairie à Bournezeau (Vendée), 5 ) de M. Denis C..., demeurant ... sous La Roche, Aizenay (Vendée), 6 ) de M.

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-45.184

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude E..., agissant ès qualités de liquidateur de la Société commerciale de menuiserie (SCM) et ès qualités de liquidateur de M. Joël F..., demeurant ... à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (Section industrie), au profit : 1 ) de M. Christian D..., demeurant ... à Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône), 2 ) de Mme Joëlle Y..., demeurant ... (Haute-Saône), 3 ) de M. Francis X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 4 ) de M. Jacques C..., demeurant ... à Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône), 5 ) de M. Jean-Marie A..., demeurant ... à Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône), 6 ) de M.

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.385

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hélène X..., domiciliée ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Ghislaine A..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit : 1 ) de M. Pedro Y... Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) des ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, ayant leur siège social ... (Alpes-Maritimes), pris en la personne de leur directeur domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M.

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.522

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., BP 50, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 40, place des Tritons, unité C, Hautes Noues, 2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Eve délice, dont le siège est à Créteil l'Echat (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.240

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X..., la cour d'appel a retenu que le salarié n'ayant aucun lien de droit avec l'AGS, ne pouvait assigner en paiement directement cet organisme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en garantie à l'encontre de l'AGS, la cour d'appel a estimé que la créance concernant les frais de route n'était pas justifiée, alors qu'elle avait à juste titre énoncé que le montant de cette créance avait été définitivement fixé par les jugements des 29 juin 1990 et 12 octobre 1990 à l'égard de l'AGS, partie intervenante dans ces décisions ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.