Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.477

Arrêt du 1 juin 1994Pourvoi n° 91-43.477

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt du 31 mai 1989 ayant force de chose jugée, les salariés justifiaient d'une créance définitivement établie au sens du texte susvisé; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-43.479 et n° 91-43.477 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui exploitaient une entreprise de maçonnerie, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Entreprise Y... et à la société Construction Guiheneuf ; que ces deux sociétés ont été mises successivement en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a alors notifié à l'indivision Y..., les époux Y... étant décédés, la résiliation du contrat de location-gérance et la restitution à leur profit du fonds de commerce et des contrats de travail y afférents ; que l'indivision contestant le retour du fonds a saisi la juridiction commerciale ; que, par arrêt du 31 mai 1989, la cour d'appel de Rennes a constaté la ruine du fonds et décidé que les deux sociétés locataires-gérantes étant le dernier employeur des salariés devaient supporter la charge de leur licenciement ; que ces sociétés ont formé contre cette décision un pourvoi en cassation ;

Attendu que les salariés ont assigné l'indivision, le liquidateur des deux sociétés Y... et l'AGS devant la juridiction prud'homale afin qu'ils soient condamnés à payer diverses créances salariales ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1991) d'avoir décidé qu'en ce qui concerne le paiement des créances salariales, elle était tenue de faire les avances nécessaires à M. Armand X..., ès qualités de liquidateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 143-11-7 du Code du travail que l'ASSEDIC doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'à la suite du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 31 mai 1989, l'identité de l'employeur pouvait être remise en cause ; qu'il en résultait que les créances ne pouvaient être considérées comme définitivement établies ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'AGS doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ;

Et attendu que l'arrêt du 31 mai 1989 ayant force de chose jugée, les salariés justifiaient d'une créance définitivement établie au sens du texte susvisé ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1739ba5988459c52277

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c52277.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.