Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.477
Arrêt du 1 juin 1994Pourvoi n° 91-43.477
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice.
- Justifient d'une telle créance, les salariés dont le dernier employeur a été déterminé par un arrêt de cour d'appel ayant force de chose jugée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-43.479 et n° 91-43.477 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui exploitaient une entreprise de maçonnerie, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Entreprise Y... et à la société Construction Guiheneuf ; que ces deux sociétés ont été mises successivement en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a alors notifié à l'indivision Y..., les époux Y... étant décédés, la résiliation du contrat de location-gérance et la restitution à leur profit du fonds de commerce et des contrats de travail y afférents ; que l'indivision contestant le retour du fonds a saisi la juridiction commerciale ; que, par arrêt du 31 mai 1989, la cour d'appel de Rennes a constaté la ruine du fonds et décidé que les deux sociétés locataires-gérantes étant le dernier employeur des salariés devaient supporter la charge de leur licenciement ; que ces sociétés ont formé contre cette décision un pourvoi en cassation ;
Attendu que les salariés ont assigné l'indivision, le liquidateur des deux sociétés Y... et l'AGS devant la juridiction prud'homale afin qu'ils soient condamnés à payer diverses créances salariales ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1991) d'avoir décidé qu'en ce qui concerne le paiement des créances salariales, elle était tenue de faire les avances nécessaires à M. Armand X..., ès qualités de liquidateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 143-11-7 du Code du travail que l'ASSEDIC doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'à la suite du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 31 mai 1989, l'identité de l'employeur pouvait être remise en cause ; qu'il en résultait que les créances ne pouvaient être considérées comme définitivement établies ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'AGS doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ;
Et attendu que l'arrêt du 31 mai 1989 ayant force de chose jugée, les salariés justifiaient d'une créance définitivement établie au sens du texte susvisé ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c52277
