Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée17 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.194

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie), au profit : 1 ) de M. Jean-François X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée C2M, domicilié ... (Vaucluse), 2 ) des ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est BP. 222, à Manosque (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.776

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Envergure Communication, 18, Place du Palais de Justice à Dunkerque (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section encadrement), au profit : 1 / de M. Y... Jean-Baptiste, demeurant ... (Nord), 2 / de l'ASSEDIC en sa qualité de mandataire de l'AGS, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus mentionné ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.436

Cour de cassation

par jugement du 20 mars 1990, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en accueillant sa demande, présentée postérieurement à ce jugement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement que le moyen ait été invoqué devant le juge du fond ; que, par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé de créances peut saisir, à peine de

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., employé en qualité de mécanicien P3 par la société Marcel Bessard depuis le 19 mai 1980, a été licencié pour faute grave le 31 août 1990 ; Attendu que, pour retenir la faute grave, l'arrêt relève qu'au cours d'une visite de l'inspecteur du Travail, le salarié a interpellé le directeur financier de la société en des termes insultants marquant sa volonté de provocation, qu'elles qu'aient été les circonstances dans lesquelles les injures ont été proférées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus sont de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute, la

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 89-40.009

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'AGS-ASSEDIC, sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Desmet, ... (Nord) ; L'AGS-ASSEDIC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-40.195

Cour de cassation

il résulte des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes que M. X... a sollicité le rejet de toutes les demandes présentées par M. Y... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-41.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section activités diverses), au profit de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Sodelec, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; En présence de l'AGS Assedic de Lille, dont le siège est ... (Nord) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M.

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-40.269

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un mois et demi du 15 novembre 1988 au 1er janvier 1989, prolongé pour une durée de deux mois du 1er janvier 1989 au 28 février 1989 pour un salaire brut mensuel de 6 000 francs ; que, le 23 janvier 1989, Mme Z... a été en arrêt de travail à la suite d'une chute ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 31 janvier 1989, au motif qu'elle n'aurait pas repris le travail "conformément à (son) arrêt maladie" ; que Mme Z... a réclamé le salaire de janvier 1989, les dommages-intérêts jusqu'à échéance du terme du contrat, soit le montant du salaire de février, l'indemnité de précarité d'emploi, les congés-payés et des dommages-intérêts pour "non-paiement des salaires à bonne date" et non-remise de documents ;

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-43.871

Cour de cassation

il résulte tant des constatations du jugement que des conclusions des parties que la société, pendant la période considérée, avait été liquidée et définitivement fermée ; qu'en accordant aux salariés un solde de congés payés correspondant à une période postérieure à la cessation de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 223-15 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. K... avait fait valoir qu'ainsi qu'il avait été convenu entre le mandataire-liquidateur et le représentant du comité d'entreprise, "à la suite de la liquidation judiciaire, le licenciement était prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ; qu'en s'

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.166

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... s'est présenté avec retard à une convocation de l'employeur du 30 novembre 1989, et a refusé de répondre à une autre convocation de l'employeur, le 8 décembre 1989 ; qu'il n'a justifié qu'a posteriori, en cours de procédure, de son retard à l'entretien du 30 novembre 1989 et de ses retards durant la seconde du 8 décembre 1989 ; qu'il a répondu insolemment à la demande d'explication formulée par son supérieur hiérarchique et a refusé de se plier aux contrôles de sécurité diligentés par l'employeur, s'exposant ainsi à deux rappels à l'ordre en date des 4 juillet et 9 novembre 1989 ; qu'en écartant successivement chacun des griefs reprochés à M. X..., sans rechercher si l'ensemble des refus opposés

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