Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que chaque licenciement individuel s'inscrivant dans le licenciement collectif doit faire l'objet de la procédure commune de convocation à un entretien préalable ; que l'article L. 321-6 du même Code dispose que la proposition de convention de conversion doit être faite au salarié, au plus tôt, lors de l'entretien préalable et que c'est cette proposition qui marque le point de départ du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié ; que la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié moins de sept jours après la date retenue pour l'entretien préalable ; que mention doit être faite de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement, laquelle devant en outre mentionner, selon l'article L.