Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée7 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que chaque licenciement individuel s'inscrivant dans le licenciement collectif doit faire l'objet de la procédure commune de convocation à un entretien préalable ; que l'article L. 321-6 du même Code dispose que la proposition de convention de conversion doit être faite au salarié, au plus tôt, lors de l'entretien préalable et que c'est cette proposition qui marque le point de départ du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié ; que la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié moins de sept jours après la date retenue pour l'entretien préalable ; que mention doit être faite de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement, laquelle devant en outre mentionner, selon l'article L.

7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.084

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 26 mai 1992), que M. Y..., employé en qualité de technicien par M. A... depuis le 4 octobre 1971 est passé au service de la société Bureau services, en redressement judiciaire, lorsque celle-ci a acheté le fonds de commerce le 2 avril 1990 ; qu'il a été licencié le 5 juillet 1990, après avoir été dispensé, par lettre du 25 juin 1990, d'effectuer son travail ; Attendu que la société Bureau Services, à titre principal et M.

7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.939

Cour de cassation

l'employeur, a relevé que le salarié était à l'origine d'une rixe consécutive à son refus d'obtempérer à un ordre de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

7024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.135

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les griefs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 11 860 francs ;

7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-43.912

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Dès lors l'AGS ne doit pas sa garantie pour une créance résultant d'une action en responsabilité du salarié contre l'employeur, du fait du non-paiement par ce dernier des cotisations, pour un capital-décès, dues à l'assureur.

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-43.957

Cour de cassation

la salariée différentes sommes, le conseil des prud'hommes s'est borné à viser l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité civile du mandataire liquidateur, le juge du fond a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme A... et l'ASSEDIC-AGS, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

7027

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.343

Cour de cassation

par ordonnance du 16 avril 1991, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce à la société CEREP ; que la CEREP a fermé l'entreprise le 31 juillet 1991, suite à sa propre mise en redressement judiciaire ; que, sur la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a fixé les créances salariales vis-à-vis de la société MES, et vis-à-vis de la société CEREP et a condamné ces sociétés avec la garantie de l'AGS ; que, contestant sa garantie pour les créances salariales dues par la société MES, l'AGS a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première et la deuxième branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ont condamné la société MES à satisfaire à ses

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-40.274

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prévoyant le redressement judiciaire ; dans les autres cas le montant de la garantie est limité à 4 fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent ; Attendu que M. Y..., VRP de la société "Dico-la santé au naturel" a été licencié le 13 janvier 1990 ;

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.813

Cour de cassation

l'employeur et nuisant à la bonne marche de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile ; Attendu que le Centre de recherche et de lutte contre le cancer sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.731

Cour de cassation

par contrat en date du 28 mars 1966 par la société Dormoy-Idealu, en est devenu le président directeur général en décembre 1975 et occupait ces fonctions, lorsque cette entreprise a été cédée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, à la société Marin le 1er juillet 1989 ; que le 31 octobre 1989, il a pris l'initiative de la rupture du contrat et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la responsabilité de son nouvel employeur dans la rupture du contrat de travail, suite à sa modification ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-43.305

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., mandataire liquidateur de la société GBL, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), EN PRESENCE DE : l'Assurance garantie des salaires, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section industrie), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

7032

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-40.466

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section encadrement), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée CICA, domicilié à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M.

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