Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée30 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-42.311

Cour de cassation

Vu les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais a été saisi directement, à son audience du 10 décembre 1990, par le renvoi qui lui en a été fait par la formation de référé, de la demande en paiement d'un rappel de salaire de 3 516 francs et d'une somme de 1 747 francs à titre d'indemnité de congés payés, que M. X... avait formée contre son employeur, la société Maisons Werval, en liquidation judiciaire, contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur, et contre l'ASSEDIC Oise et Somme, représentant l'AGS ;

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-41.073

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un projet de compression des effectifs consécutif à des difficultés financières rencontrées par la société Machines Chambon (SAMC), un accord a été conclu le 19 décembre 1986 entre M. U..., pour la direction, et les représentants des syndicats CGT, CFDT et CGC ; que cet accord, déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 9 janvier 1987 et à la Direction départementale du travail du Loiret le 6 février 1987, prévoit qu'une garantie de salaire sous forme d'indemnité de départ est consentie aux salariés adhérant à la convention FNE en échange de leur accord écrit pour percevoir ladite indemnité selon un échelonnement de douze mois à compter de leur départ de la société ; que la société SAMC ayant été

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-42.054

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que M. Z... a été embauché le 9 mars 1981, comme chef de chantier par M. X..., entrepreneur en maçonnerie ; qu'à partir du 11 décembre 1981, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise, prononcée le 29 janvier 1982 , il a été licencié par le syndic le 10 février 1982 ; qu'estimant avoir droit, au delà de son 90e jour d'indisponibilité, aux indemnités prévues dans ce cas par l'article 33, d, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, il a, le 26 juillet 1982, saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement et, à cet effet, a fait attraire devant cette juridiction, son employeur le syndic et l'Assedic ;

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-44.654

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à rechercher l'existence d'un licenciement pour faute grave et n'a pas examiné la démission alléguée par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture, à défaut d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner, s'analysait en un licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel d'indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 93-42.396

Cour de cassation

il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que l'arrêt du 1er mars 1991 n'a été notifié au GIE que le 11 mars 1991 et que ce jour étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au 13 mars 1991 ; que, dès lors, le pourvoi formé le 13 mai 1991 était recevable ; que l'arrêt du 8 octobre 1992 ayant été rendu par suite d'une erreur matérielle, il convient de le rabattre et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M.

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.614

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, l'AGS et M. Y..., ès qualités de syndic de la société MEB sollicitent, sur le fondement de ce texte, une somme de 1 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, à l'AGS et à M.

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.576

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 22 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.386

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 1990, notifié le 28 novembre 1990, la société La Roumade a été condamnée, par la juridiction prud'homale, à payer à Mme Y... des salaires et des indemnités de rupture ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Roumade, le 29 novembre 1989, Mme Y... a saisi, de nouveau, la juridiction prud'homale en mettant en cause le liquidateur de cette société et l'AGS ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992) d'avoir dit que les sommes mises à la charge de la société La Roumade par le jugement du 22 novembre 1990 - à l'exception de salaire non dûs - devaient figurer sur l'état des créances salariales et que ces sommes étaient opposables à l'AGS, alors, selon le moyen,

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.080

Cour de cassation

Vu les articles 123 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 78 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le représentant des créanciers établit les relevés des créances salariales résultant d'un contrat de travail ; qu'ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et qu'ils font l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret ; que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois àcompter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié dont la créance

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul-Henri Z..., pris en son nom personnel et ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Bruno Y..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Le Guilvinec (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC de Bretagne, mandataire de l'AGS, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M.

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.507

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'a pas été suivie d'un mémoire et qui se borne à indiquer que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation inexacte des dispositions des articles 123 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, ne détermine pas en quoi la décision attaquée encourt un reproche ;

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