Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.507

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-43.507

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Fl'Hiper, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit :

1 ) de M. Christophe Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., Résidence Les Baléares,

2 ) de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'a pas été suivie d'un mémoire et qui se borne à indiquer que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation inexacte des dispositions des articles 123 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, ne détermine pas en quoi la décision attaquée encourt un reproche ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... ès qualités, envers M. Y... et l'ASSEDIC AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6137221ecd580146773fa62d

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