Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée9 mars 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère, représentée par son directeur en exercice, 2 / l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit : 1 / de M. Guy Z..., demeurant à Lafox (Lot-et-Garonne), La Gravette, 2 / de M. Gérard X..., demeurant à Saint-Romain le Noble (Lot-et-Garonne), RN 113, 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X...

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.213

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-40.094

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le gérant a agi comme organe de la société ; que c'est en tant que gérant qu'il lui appartenait de remettre au syndic le livre du personnel ; que la faute qui lui est imputée ne constitue pas une faute personnelle ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute personnelle de l'exposant est d'autant moins caractérisée qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a spontanément remis au mandataire liquidateur un certain nombre de documents et qu'il n'en ressort pas que le mandataire liquidateur lui ait réclamé le livre du personnel, si ce livre n'en faisait pas partie ; que, par suite, la cour d'appel a de plus fort violé les…

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-44.669

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 2 avril 1990 au 31 mars 1991, en qualité d'opératrices de fabrication, par la société Dialatron ; que, par jugement du 13 juillet 1990, la société a été déclarée en redressement judiciaire ; que les salariées s'estimant créancières d'indemnités liées à l'inexécution de leur contrat à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que les salariées reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) d'avoir requalifié leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en conséquence de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, l'AGS ne peut être considérée comme un tiers au contrat de travail pouvant contester la…

7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-45.252

Cour de cassation

par jugement du 13 octobre 1987, la société a été déclarée en liquidation judiciaire après ouverture, le même jour, d'une procédure simplifiée ; que le liquidateur a reversé à l'intéressé une somme, avancée par l'AGS, correspondant à un reliquat de salaires ; que M. Y... a saisi les juridictions prud'homales pour voir le mandataire-liquidateur condamné à lui payer diverses indemnités pour son licenciement suite à la cessation d'activité de son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1991) d'avoir mal apprécié la durée de son temps de travail, ainsi que les conditions de son licenciement ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.805

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 1991) que M. Y..., employé en qualité de manoeuvre par la société Filatures du Florival depuis le 29 juin 1982 a été licencié pour insubordination et voies de fait à l'égard de son contremaître avec effet immédiat le 27 juillet 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'à la date de la prétendue régularisation de procédure, le 5 juin 1989, le délai d'appel était expiré et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.059

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la sanction édictée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail vise à dissuader les employeurs de licencier les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que l'indemnité minimale prévue par ce texte doit sanctionner tout licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail due à l'accident ou à la maladie professionnelle, aussi bien que les licenciements injustement prononcés après cette période de suspension ; qu'en considérant que M. Z.

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-40.805

Cour de cassation

l'employeur au bénéficiaire, le conseil de prud'hommes a retenu que la garantie de l'AGS était due dès lors que l'indemnité se rattachait au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X...

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.332

Cour de cassation

Un seul plafond étant applicable, toutes créances du salarié confondues, à la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, lorsque des créances salariales relèvent des deux plafonds de garantie fixés par l'article D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4. En ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances. Dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable.

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 90-41.889

Cour de cassation

M. Z... ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir attribué des dommages-intérêts ; Attendu que pour tenir le liquidateur de l'entreprise Y... responsable du licenciement de M. Z... et condamné l'AGS à garantir le paiement des diverses indemnités, la cour d'appel a relevé que le propriétaire du fonds loué avait retrouvé la pleine et entière disposition de ses biens et repris leur activité sans avoir à se substituer au locataire-gérant ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si à la fin de la location-gérance le fonds de commerce était toujours exploitable et si une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-17.766

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert, Jean-Marie Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Domaine du Bois Fleuri, ... (Alpes-Maritimes), demeurant immeuble Le Berlioz, 10, avenue des Dames Blanches, Antibes (Alpes-Maritimes), 2 / des ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.