Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.252

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 91-45.252

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé le 18 juillet 1983, par la société Translate Bureau, en qualité de traducteur technique à domicile au prorata des travaux réalisés; qu'il n'a plus perçu de rémunération à compter du mois de février 1987; que, par jugement du 13 octobre 1987, la société a été déclarée en liquidation judiciaire après ouverture, le même jour, d'une procédure simplifiée; que le liquidateur a reversé à l'intéressé une somme, avancée par l'AGS, correspondant à un reliquat de salaires; que M. Y.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1991) d'avoir mal apprécié la durée de son temps de travail, ainsi que les conditions de son licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edgar Y..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., agissant comme mandataire liquidateur de la société Translate Bureau, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

2 / de l'ASSEDIC ès qualités de mandataire de l'AGS, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 18 juillet 1983, par la société Translate Bureau, en qualité de traducteur technique à domicile au prorata des travaux réalisés ; qu'il n'a plus perçu de rémunération à compter du mois de février 1987 ; que, par jugement du 13 octobre 1987, la société a été déclarée en liquidation judiciaire après ouverture, le même jour, d'une procédure simplifiée ; que le liquidateur a reversé à l'intéressé une somme, avancée par l'AGS, correspondant à un reliquat de salaires ;

que M. Y... a saisi les juridictions prud'homales pour voir le mandataire-liquidateur condamné à lui payer diverses indemnités pour son licenciement suite à la cessation d'activité de son employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1991) d'avoir mal apprécié la durée de son temps de travail, ainsi que les conditions de son licenciement ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372206cd580146773f99ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.