Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée8 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-44.854

Cour de cassation

par jugement du 12 juillet 1989 ; que le 27 juillet 1989 le juge commissaire autorisa certains licenciements ; que M. Y..., ès qualités d'administrateur, a avisé par lettres les 28 juillet et 10 août 1989, les salariés de leur licenciement pour motif économique ; qu'estimant non respecté l'ordre des licenciements, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 21 décembre 1989 un plan de cession de l'entreprise a été adopté ; Sur le premier et le deuxième moyen : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société EAS reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1991) d'avoir outrepassé son domaine de compétence en statuant sur les licenciements résultant de l'adoption d'un plan de cession ; alors que, selon les moyens, il

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-43.795

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section industrie), au profit : 1 ) de la société Scop Bâtiment, prise en la personne de son liquidateur, M. Y..., ... (Aude), 2 ) de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-42.610

Cour de cassation

par ordonnance du 21 février 1990, le juge commissaire a ordonné la cession globale de l'unité de production au profit du groupe Fayat ; que, bien que les filiales du groupe, les sociétés Vilquin et Durant Structures, se soient substituées au groupe, ce dernier est néanmoins le cessionnaire de l'entreprise liquidée ; qu'en conséquence il ne pouvait être mis hors de cause ; d'où il suit que ce moyen ne peut être retenu ; Sur troisième moyen : Attendu que la CFF reproche encore au jugement attaqué d'avoir déclaré que le contrat de travail dont bénéficiait chacun des salariés, s'était poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le licenciement des

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-42.362

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'AGS devait garantir des sommes dues aux salariés, les jugements rendus le 2 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC des Alpes-maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera

7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-42.481

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Creissan (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Art et Cuisines, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur M. René X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., 2 / des ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-41.596

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment les indemnités de congés payés correspondant à la période du 1er avril 1986 au 14 février 1987, cet organisme en refusa le paiement au motif que leur ancien employeur n'était pas à jour de ses cotisations ; Attendu que la caisse de congés payés fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que, d'une part, le service des congés payés n'étant assumé par la caisse de congés payés que si l'employeur a satisfait à ses obligations et se trouve en situation régulière vis-à-vis d'elle, le jugement attaqué, qui a relevé la mesure de suspension frappant l'employeur n'ayant pas réglé ses cotisations, a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.084

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors selon le moyen, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; que dès lors la cour d'appel qui constatait elle-même que Mme Z... produisait aux débats des statuts en blanc d'une société à l'appui de ses accusations contre M. Y... qui voulait créer une société concurrente, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, écarter le grief de débauchage du personnel en retenant que postérieurement au licenciement, M. Y... n'avait pas créé de société ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

7064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.326

Cour de cassation

par jugement du 9 septembre 1988 ; que M. A... autorisé à reprendre l'entreprise a créé à cette fin la société à responsabilité limitée "JC d'Albret" et a proposé à M. X... le 30 novembre 1988 un poste de directeur technique à compter du 1er janvier 1989 ; qu'entre temps, le 12 décembre 1988, M. A... avisait M. X... de son licenciement pour motif économique ; qu'ultérieurement la SARL JC d'Albret était placée en liquidation judiciaire ; Que saisi d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre la société anonyme Chaussures d'Albret, le conseil de prud'hommes de Bayonne a fait droit à cette demande en visant indifféremment dans sa décision la SA Chaussures d'Albret, et la SARL "Chaussures d'Albret" ;

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 89-45.593

Cour de cassation

il résulte qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été reprise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de Saint-Nazaire ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.298

Cour de cassation

l'employeur ne saurait l'annuler ultérieurement sans l'accord du salarié et le refus du salarié d'accepter cette annulation ne saurait lui faire assumer l'imputabilité de la rupture ; alors, en quatrième lieu, que la rupture du contrat de travail est soumise à un régime qui lui est propre aux termes duquel celui qui a rompu les relations contractuelles ne peut plus revenir sur sa décision, soit en en subordonnant l'effet à la réalisation d'une condition, soit en se rétractant unilatéralement ; l'autre partie peut considérer la rupture comme définitive et en tirer toutes les conséquences que la loi y attache ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité

7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.634

Cour de cassation

M. X... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soient fixées diverses créances salariales, avec la garantie de l'AGS ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en jugeant qu'aucun contrat de travail ne le liait à la société, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a constaté que l'ensemble de l'activité de l'entreprise étant placé sous la direction et la surveillance de l'administrateur judiciaire et que M. X... exerçait des fonctions techniques ; qu'en refusant, néanmoins, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi violé ;

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-40.859

Cour de cassation

M. Raymond Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires de février à août 1978 et des indemnités de rupture ; Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que le mandat donné par Mme Y... l'avait été au nom de la succession, de sorte qu'il s'était poursuivi après son décès le 6 août 1977, la cour d'appel a dénaturé le contrat de mandat qui précisait clairement que le mandant agissait "en qualité de commune en biens acquêts avec son défunt mari"... "et légataire d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits résultant de la succession de son défunt mari", d'où il résultait que le mandat avait été exclusivement donné au nom de Mme Y...

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