Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée25 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-46.028

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Geoffroy B..., demeurant à Bouxwiller (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, dont le siège social est à Bouxwiller (Bas-Rhin), ..., 2 / de M. Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, demeurant à Eckbolsheim (Haut-Rhin), ..., 3 / de M.

7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.447

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 1989, l'administrateur judiciaire de l'Association nîmoise d'éducation et de rééducation en redressement judiciaire, a notifié à Mme Z..., éducateur spécialisé, son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste ; que la salariée, contestant le bien-fondé du licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association et son administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Association font d'abord grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1991) d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour irrespect par l'employeur des critères présidant à l'ordre des licenciements, alors, d'une

7071

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 91-42.387

Cour de cassation

par jugement du 24 février 1989, la qualité de salariée, en temps que vendeuse à temps partiel dans cette bijouterie, et demandé le paiement de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité et de prime de licenciement ; Attendu que Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bijouterie du théâtre, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... avait la qualité de salariée de cette société jusqu'à la date de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la preuve d'une activité salariée suppose établie l'existence d'une prestation de travail et ne peut se déduire du versement de salaires ou de déclarations aux organismes sociaux ; qu'en retenant que la qualité de salariée

7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-44.938

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... et l'AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-42.558

Cour de cassation

par arrêt avant-dire droit du 22 février 1985 ; que la société Prodeco a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien salarié pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 février 1989 et est devenue définitive ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1990), statuant au fond, a alloué au salarié diverses indemnités de rupture, en retenant que le licenciement était en réalité intervenu le 28 décembre 1982, avant toute autorisation administrative ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prodeco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance formulée par elle, alors, selon le moyen, que la société soutenait

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-42.660

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant au bar-hôtel-restaurant "Le Terminus" à Carcans-Plage (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 1 / M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., propriétaire du bar-hôtel- restaurant "Le Terminus", demeurant ..., 2 / M. Roger Z..., 3 / Mme Christiane Z..., son épouse, tous deux cessionnaires du fonds de commerce "Le Terminus" et demeurant ensemble à Marcenais (Gironde), 4 / L'AGS, dont le siège est ..., quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.490

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z..., employé par la société ENO en qualité de représentant exclusif à compter du 14 novembre 1974, a été licencié le 25 septembre 1989 après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; que pour décider que l'AGS serait à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, les juges du fond ont énoncé que la créance trouvait son fondement dans une disposition légale, à savoir l'article 751-9 du Code du travail, peu important que le montant de l'indemnité soit fixé librement par les parties ou par une décision de justice ; Attendu, cependant,

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-41.431

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande qui tendait à rendre opposable une précédente décision à l'AGS et à l'ASSEDIC de l'Isère ; que cette demande présentant un caractère indéterminé le jugement rendu était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, envers Mme Z..., la société Rodoz, M. X..., M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.322

Cour de cassation

la salariée licenciée avant la cession, et ce à l'insu du mandataire liquidateur ; qu'en éludant ce moyen péremptoire qui excluait nécessairement la faute reprochée à M. A... lequel n'avait eu ni le pouvoir ni l'intention de pourvoir à nouveau le poste litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les postes occupés par Mmes X... et Z... n'avaient pas été supprimés et que les licenciements n'étaient pas justifiés par les nécessités de restructuration de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-40.176

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Saint-Jean de Thurigneux, Saint-André de Corcy (Ain), lieudit "Les Douze", en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit : 1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Paradoxe sise à Lyon (6e) (Rhône), ..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3 / de l'ASSEDIC, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 92, cours Lafayette, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-42.839

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yveline Z..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., demeurant ..., à Dax (Landes), 2 ) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, département AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M.

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