Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée7 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.578

Cour de cassation

l'employeur de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il disposait pour prendre ce repos ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.577

Cour de cassation

l'employeur de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il disposait pour prendre ce repos ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, en ses deux premières branches, nesaurait être accueilli ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 10 du Code du travail ; Attendu que, selon le texte susvisé, le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-42.288

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et des indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ; Attendu que, pour juger que M. X... était lié à la société par un contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il avait été nommé directeur technico-commercial et qu'il recevait une double rémunération en sa qualité de gérant et de salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.862

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. I... Casse, demeurant ... (Landes), 2 / M. Daniel B..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), 3 / M. Philippe B..., demeurant "Le Conte Sud", Chemin de Pemegnan à Mont-de-Marsan (Landes), 4 / M. X... Bordes, demeurant ... (Landes), 5 / M. Francis D..., demeurant ... (Landes), 6 / M. Jean H..., demeurant avenue du 34ème R.I. à Mont-de-Marsan (Landes), 7 / M. Serge C..., demeurant 9, Impasse Mi-Carrère à Mont-de-Marsan (Landes), 8 / M. F...

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-43.056

Cour de cassation

l'employeur et critiqué par le salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis, que la cour d'appel s'est bornée à relever un manquement à l'obligation de fidélité ; qu'elle a violé les articles L. 223-14, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., durant l'exécution de son contrat de travail, s'était livré à des manoeuvres tendant à débaucher à son profit des cadres de la société B... en vue de la création d'une entreprise concurrente, a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute lourde ;

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.799

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 janvier 1962 en qualité de maçon par la société d'exploitation des Etablissements Bourrel, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un vol de matériel sur un chantier sis à Aigues-Vives ; que M. Y... contestait les faits et transmettait à son employeur une attestation du maire de la commune d'Aigues-Vives le disculpant de l'accusation de vol ; que l'employeur proposait au salarié de reprendre son travail ; que M. Y... refusait et saisissait la juridiction prud'homale, estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 2 avril 1990 par la société Dialatron, par un contrat qualifié de contrat à durée déterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1990 et le salarié licencié le 25 juillet 1990 ; que l'AGS et l'ASSEDIC de Lille ont refusé de faire l'avance des indemnités demandées par M. Y... en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que, pour fixer la créance du salarié en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet organisme n'

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.717

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1991 ; que M. X..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 octobre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors,

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les n° s W/92-40.821 à D/92-40.828 formés par : 1 ) les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation de huits jugements rendus le 5 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit : 1 ) de la société anonyme Soproga, dont le siège est zone industrielle Saint-Hippolyte, route nationale 96, à Venelles (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. D..., administrateur de la Soproga, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) de M. Jean-Pierre Z..., remplaçant M. C... décédé, représentant des créanciers, ....

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.761

Cour de cassation

L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés intervient pour garantir le règlement des créances dues au salarié en exécution du contrat de travail, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des sommes nécessaires à ce règlement, peu important qu'un tiers soit susceptible de garantir également tout ou partie de ces créances.

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 89-45.855

Cour de cassation

l'employeur une certaine somme après compensation, alors, selon le moyen, que le contrat conclu entre M. X... et son employeur prévoyait que le responsable commercial recevrait un salaire fixe de 8 000 francs par mois et des commissions ; qu'en imputant sur ce fixe qui constituait un minimum garanti des commissions perçues en trop, la cour d'appel a violé les dispositions contractuelles et n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article 1134 du Code civil ; et que le salarié n'est pas pécuniairement responsable d'une exécution défectueuse de ses prestations sauf faute lourde ; qu'en retenant diverses sommes sur la rémunération fixe de M. X...

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