Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée2 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7093

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 90-44.808

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Jeumont (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Jeumont Auto Service, demeurant à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ..., 2 / de l'ASSEDIC Sambre Escaut, représentant le Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...Hôpital de Siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

7094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 90-42.661

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le paiement d'allocation complémentaire de pré-retraite, accordé à la suite d'une note du 4 mai 1977 du directeur général de la société nouvelle Juret-Cogéram, confirmée au cours d'une réunion du comité d'entreprise de la société du 26 octobre 1978 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1986, puis en liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir jugé que l'AGS ne devait pas garantir le paiement de ces allocations complémentaires de pré-retraite alors que, selon le moyen, l'acte ayant mis à la charge de la société le paiement de ces allocations complémentaires, constituait un accord collectif de travail au sens de l'article L.

7095

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-43.817

Cour de cassation

l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 et suivants, que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le licenciement était intervenu plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que l'AGS devait garantir les sommes dues au salarié, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

7096

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.281

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 11, Chailly-sur-Nied à Courcelles-sur-Nied (Moselle), Courcelles Chaussy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Somia dont le siège social est ... à Ars-sur-Moselle (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M.

7097

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.882

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que la demanderesse réclame "un dixième des salaires brut, mais qu'elle n'a pris aucune disposition afin d'en amener la preuve" ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la salariée avait été remplie de ses droits pour la période de référence, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, quant àce, la cause et les parties dans l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7098

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.184

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ; Attendu, que selon le jugement attaqué, M. Y..., monteur de piscine, au service de la société Piscines Provençales, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une somme au titre des indemnités de repas, ses paniers n'ayant jamais été payés d'après lui au tarif de la convention collective ; Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que pendant toute la

7099

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.183

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ; Attendu, que selon le jugement attaqué, M. X..., monteur de piscine, au service de la société Piscines Provençales, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une somme au titre des indemnités de repas, ses paniers n'ayant jamais été payés d'après lui au tarif de la convention collective ; Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que pendant toute la

7100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.998

Cour de cassation

la salariée ne pouvait renoncer, par avance, aux dispositions plus favorables de la convention collective relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

7101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.958

Cour de cassation

l'association Opéra de Lille, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s R/90-41.958 et S/90-44.650 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'Opéra de Lille, qui a été placé sous le régime de la liquidation judiciaire, soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que le demandeur au pourvoi n'a pas mis en cause l'AGS ; Mais attendu que la mise en cause de l'AGS n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi ; que celui-ci est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

7102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-40.491

Cour de cassation

l'employeur de Mme X... était le Sivom et de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, en faisant application du seul article 86 de la loi du 25 janvier 1985, sans tenir compte des effets légaux du report de la concrétisation des actes de cession, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 87 de cette même loi, dont l'application n'était pas même déniée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement ordonnant la cession des activités de la société à la Sivom prendrait effet au 1er juillet 1989 ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir

7103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant à Montceau-les- Mines (Saône-et-Loire), 4, rue J.F Kennedy, bâtiment N, n° 76, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section industrie), au profit de : 1 / M. Gérard X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société J.F Industrie, ayant son siège à Montceau- les-Mines (Saône-et-Loire), rue Saint-Eloi, 2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, association dont le siège est à Chalon-sur- Saône (Saône-et-Loire), ..., agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.934

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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