Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée13 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-44.745

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., engagée le 25 juin 1984 en qualité d'employée facturière par la société Transports Courtin, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1988 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du service motivée par les difficultés de l'entreprise qui, par la suite, a été mise en règlement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.355

Cour de cassation

par jugement du 6 janvier 1988, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. A..., M. Z... est intervenu à l'instance en qualité de représentant des créanciers ; Attendu que le conseil de prud'hommes a reçu l'action de la salariée sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que la demande était irrecevable, la saisine du conseil de prud'hommes, valant dénonciation du reçu, étant intervenue plus de deux mois après la signature de celui-ci ; que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ;

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.281

Cour de cassation

la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congé payé, le jugement s'est borné à énoncer que les primes exceptionnelles dont l'intéressée demandait l'inclusion dans l'assiette de cette indemnité avaient un caractère discrétionnaire et irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoir que le calcul de ces primes était prédéterminé, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait son appréciation de leur caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice de congé payé, le jugement rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.031

Cour de cassation

l'employeur, l'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et le représentant des créanciers de l'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché de n'avoir pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié, l'existence de la faute grave n'étant pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire, que la cour d'appel, en énonçant le contraire, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir du doute, la réalité et la matérialité des faits reprochés à M. Y... résultant des déclarations des témoins et de la victime de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.799

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.416

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt a retenu par motifs propres et adoptés d'une part que l'employeur ayant été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, l'entreprise n'existait plus et qu'une indemnité de ce chef cessait d'être due, et d'autre part que le détournement de marchandises au préjudice de l'employeur constitue une faute dans le respect de l'obligation de fidélité qui démontre que le salarié n'avait pas exécuté son obligation de non-concurrence ; Attendu cependant, d'une part, que la clause litigieuse prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur était inopérante…

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.408

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Pierrelaye (Val-d'Oise), 62, rue V. Hugo, EN PRESENCE DE : 1°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., 2°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), 23, rue V. Hugo, 3°/ l'AGS-GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section industrie), au profit de M. Faustino A..., demeurant à Pierrelaye (Val d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.434

Cour de cassation

la salariée n'avait droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où les congés avaient été effectivement pris en août 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... réclamait une indemnité au titre du congé pris en août 1988 et non une indemnité compensatrice et qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas reçu de rémunération au titre de ce congé, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté Mme Z... de sa demande de fixation de l'indemnité de congés payés d'août 1988 et a fixé les créances salariales de Mme Z... pour juillet et septembre 1988, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.533

Cour de cassation

l'employeur de l'ordre des licenciements et demandé des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que la société Michenon fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur étant seul juge de la valeur professionnelle du salarié, le juge du fond doit se borner à rechercher si, dans le choix des salariés à licencier, l'employeur a appliqué les critères présidant à l'ordre des licenciements dans l'entreprise ; que, pour allouer à M. Y... des dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, après avoir relevé que les critères retenus par l'employeur étaient, dans l'ordre, la valeur professionnelle, les charges de famille et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-41.279

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est sis ... (Haute-Savoie), 2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Mohamed Y..., demeurant rue M'Jarda El Guettar àassa (Tunisie), 2°/ la société Yvroud et scierie du Beaufortin, société anonyme, dont le siège est à Frontenex (Savoie), 3°/ M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Yvroud et scierie du Beaufortin, domicilié en cette qualité, ..., 4°/ M.

7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-40.178

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à son contrat, à compter du 17 décembre 1985, alors que le salarié se trouvait encore en arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MGPM, le salarié a repris l'instance contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société, en appelant dans la cause l'AGS ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, tout en déclarant que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, fixé la réparation de son préjudice à la somme

7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-41.540

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme représentant des salaires bruts, alors qu'il fallait déduire les charges sociales de cette somme pour respecter les dispositions de l'article R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, le Tribunal n'a pas tenu compte des périodes pendant lesquelles M. X... n'a pas travaillé, comme par exemple 117 heures non effectuées au mois de janvier 1989 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur au paiement de sommes nettes en conséquence de la requalification du SIVP, a tenu compte des cotisations sociales dues sur les sommes allouées au salarié ; que la rémunération éventuellement reçue de l'Etat par le salarié ne saurait décharger l'employeur de son obligation au paiement des salaires ;

Contrat de travailRequalification+5
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