Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.031

Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 92-41.031

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Gérard X..., demeurant les Carrières à Thiel-sur-Acolin (Allier),

2°) M. Philippe Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. X..., demeurant ... (Allier),

3°) M. Pascal A..., demeurant ... (Allier), agissant en qualité de représentant des créanciers de M. X... en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de :

M. François Y..., demeurant à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier),

2°) l'ASSEDIC de la Région Auvergne et l'AGS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1986 en qualité de chauffeur poids lourds par M. X..., entrepreneur de transports, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 1990 ; qu'il lui était reproché des "accidents répétés à (ses) torts, dont le dernier avec délit de fuite" ;

Attendu que l'employeur, l'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et le représentant des créanciers de l'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché de n'avoir pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié, l'existence de la faute grave n'étant pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire, que la cour d'appel, en énonçant le contraire, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir du doute, la réalité et la matérialité des faits reprochés à M. Y... résultant des déclarations des témoins et de la victime de l'accident matériel et du délit de fuite, que les éléments fournis au débat permettaient à tout le moins de conclure à la réalité et au sérieux du motif de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., M. Z... et M. A..., envers M. Y..., de l'ASSEDIC et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721decd580146773f853d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721decd580146773f853d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.