Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-42.107
Cour de cassationl'employeur à payer une somme représentant des salaires bruts, alors qu'il fallait déduire les charges sociales de cette somme pour respecter les dispositions de l'article R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, le Tribunal n'a pas tenu compte des périodes pendant lesquelles M. X... n'a pas travaillé, comme par exemple 117 heures non effectuées au mois de janvier 1989 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur au paiement de sommes nettes en conséquence de la requalification du SIVP, a tenu compte des cotisations sociales dues sur les sommes allouées au salarié ; que la rémunération éventuellement reçue de l'Etat par le salarié ne saurait décharger l'employeur de son obligation au paiement des salaires ;