Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée6 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-42.107

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme représentant des salaires bruts, alors qu'il fallait déduire les charges sociales de cette somme pour respecter les dispositions de l'article R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, le Tribunal n'a pas tenu compte des périodes pendant lesquelles M. X... n'a pas travaillé, comme par exemple 117 heures non effectuées au mois de janvier 1989 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur au paiement de sommes nettes en conséquence de la requalification du SIVP, a tenu compte des cotisations sociales dues sur les sommes allouées au salarié ; que la rémunération éventuellement reçue de l'Etat par le salarié ne saurait décharger l'employeur de son obligation au paiement des salaires ;

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-46.047

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Comolest, domicilié ... (Moselle), en cassation des jugements rendus le 24 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de : 18/ M. André X..., demeurant 2 CD 31 ZIL à Forbach (Moselle), 28/ M. Bernard Y..., demeurant Pont de Reynes à Céret (Pyrénées-Orientales), 38/ L'AGS, dont le siège est 2, rond-point M. de Lorraine à Nancy (Meurthe-etMoselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller référendaire rapporteur, MM.

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.903

Cour de cassation

Mme Z... a été licenciée par l'ADAD pour motif économique ; que le CEREM a été mis en redressement judiciaire, le 24 novembre 1988, puis en liquidation judiciaire ; que la créance représentant le solde non remboursé du Fonds de la CEREM a été déclarée par Mme Z... au représentant des créanciers de la CEREM qui l'a contestée ainsi que leARP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par leARP et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur : Attendu que leARP et le mandataire-liquidateur de la CEREM font grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors que, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure

7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.902

Cour de cassation

Mme F... a été licenciée par l'ADAD pour motif économique ; que le CEREM a été mis en redressement judiciaire, le 24 novembre 1988, puis en liquidation judiciaire ; que la créance représentant le solde non remboursé du Fonds de la CEREM a été déclarée par Mme F... au représentant des créanciers de la CEREM qui l'a contestée ainsi que leARP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par leARP et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur : Attendu que leARP et le mandataire-liquidateur de la CEREM font grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors que, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-44.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1, 28, du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ; Attendu que la société Pedri Sapep-Sapec a été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 1989 ; qu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement qui a été arrêté le 24 avril 1989 ; que l'administrateur judiciaire a licencié le 26 mai 1989 M. A..., salarié de cette société et délégué du personnel, après avoir demandé, le 28 avril, l'autorisation de l'autorité administrative qui lui a été accordée ;

7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 89-45.867

Cour de cassation

il résulte d'une part des dispositions d'ordre public de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur ; que, d'autre part, aux termes de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a déclaré à bon droit recevable la tierce-opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.773

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ l'ASSEDIC de RoubaixTourcoing, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 28/ l'AGS, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 18/ de M. YD... Jacques, demeurant ... (Nord), 28/ de M. XX... Dominique, demeurant ... (Nord), 38/ de Mme YJ... Betty, demeurant ... (Nord), 48/ de M. YL..., demeurant ... (Nord), 58/ de M. Philippe BO..., demeurant ... (Nord), 68/ de Mme YG... AU... Angéla, demeurant 25, rue durand Trieu 7731 Estaimbourg (Belgique), 78/ de M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.058

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 26 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne MM. X... et F..., ès qualités, envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de

7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.570

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu, à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires et des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus mentionné ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'Assedic de l'Isère,

7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-42.289

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 février 1991) M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la société IGE Conseil en qualité de directeur de travaux, licencié pour motif économique le 24 mars 1986, après la mise en liquidation judiciaire de la société, le 10 mars 1986 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été payé de ses salaires depuis avril 1985, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation des créances salariales, avec la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS, leARP et

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 92-40.281

Cour de cassation

M. D... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales, en invoquant sa qualité de directeur général salarié ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en jugeant qu'il n'était pas salarié de la société alors que, selon le moyen, si M. D... avait effectivement, la qualité de dirigeant social en tant que président du conseil d'administration, il était également salarié en tant que directeur général, ainsi qu'en attestaient les bulletins de salaire établis par la société, la contribution sociale généralisée qui lui était imposée, l'attestation de cessation d'activité de salarié, établie par l'employeur lui-même, le 5 février 1991, l'attestation de versements de cotisations

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-46.005

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'un salarié, après accord du conseil d'administration de la société, avait accepté avec les administrateurs de la société de laisser le montant de ses créances salariales sur un compte dénommé " compte courant ", et fait ressortir l'importance des sommes dues et l'étroite imbrication des intérêts du salarié et de la société, a apprécié souverainement la commune intention des parties et estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ; ainsi elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis.

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