Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée22 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7129

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-40.448

Cour de cassation

Une décision du conseil de prud'hommes, fixant une créance salariale ayant acquis autorité de la chose jugée entre le salarié et le liquidateur de la société mise en liquidation judiciaire n'empêche pas un recours du salarié contre l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), qui refuse de régler ladite créance, devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985.

7130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-44.247

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'en retenant que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail au motif qu'aucun écrit n'avait été établi, la cour d'appel a méconnu la portée de la disposition susvisée ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. X... de ne produire aucun document tels que circulaires, instructions, ni de ne pas rapporter la preuve d'un travail effectif puisque M. X... faisait précisément grief à son employeur de lui avoir refusé l'accès à l'entreprise et de l'avoir empêché d'exercer ses fonctions, le mettant ainsi dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un travail effectif ;

7131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.010

Cour de cassation

l'employeur" de se soumettre à la législation du travail par l'affiliation à la sécurité sociale et, la délivrance de bulletins de paie sont inopérants pour caractériser un contrat de travail, à défaut de lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, a statué par des motifs inopérants et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a relevé en premier lieu que la lettre d'engagement de M. X... stipulait qu'il aurait le statut d'un cadre supérieur, qu'il percevrait une rémunération fixe outre un intéressement au chiffre d'affaires, mais qu'en revanche il ne serait pas

7132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.878

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, pour débouter M. Y..., qui avait été embauché le 4 janvier 1988 par l'Agence de maîtrise en bâtiment en qualité de VRP, de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier que la cessation des relations de travail est intervenue sans que l'imputabilité de la rupture ne puisse être mise à la charge de l'une ou l'autre des parties en la cause, eu égard à l'imprécision des documents fournis et particulièrement sujets à caution et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer aux…

7133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.302

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. B..., engagé en qualité de directeur technique et commercial de la société B... frères, devenue société des Laboratoires B... , le 5 juillet 1967, en est devenu le président-directeur général le 18 juin 1970 ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette firme, la société Helmer-Mediline a pris le fonds de commerce en location-gérance à compter du 1er septembre 1985 et s'est engagée à poursuivre l'exécution de trente contrats de travail dont celui de M. B... ; que cette société ayant cédé une partie de son activité à la SARL Optimhal dont M. B... était le gérant majoritaire, celui-ci a démissionné de ce mandat et a cédé la moitié de ses parts à sa fille, Mme F...

7134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.613

Cour de cassation

l'employeur avait rompu le contrat detravail en cessant de donner du travail à M. Y... l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de mise en oeuvre à cette date de la procédurelégale, sans rechercher si la rupture à cette date n'étaitpas justifiée par l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé lesarticles L. 122-12-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que lesfaits reprochés au salarié ne sont pas d'une gravitésuffisante, sans analyser ceux-ci, la cour d'appel aentaché son arrêt d'un défaut de motifs et violél'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à larecherche prétendument omise, a analysé les faits reprochésau salarié ;

7135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.419

Cour de cassation

il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a droit qu'aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu qu'en réformant la décision entreprise, la cour d'appel a condamné les salariés à rembourser les sommes qui leur avaient été payées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter de la date du règlement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient être tenus, leurs titres ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que

7136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-43.318

Cour de cassation

l'employeur et les Assedic-Ags à payer à l'intéressée les sommes qu'elle réclamait ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise de M. B... , celui-ci et les Assedic-Ags à payer diverses sommes à Mme X...

7137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.073

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle X..., ancienne salariée de la société Duprat Publicité puis de la société Conrad Publicité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dernier lieu notamment de régularisation des cotisations sociales qui auraient dû être versées par son dernier employeur à l'URSSAF ; Attendu qu'une telle demande n'étant pas de celles visées par l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé et que le jugement est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-12.151

Cour de cassation

par ordonnance du 11 août 1982, a, notamment, désigné un mandataire ad hoc chargé de prononcer les licenciements pour le compte de qui il appartiendra et constaté l'engagement de l'AGS et de l'ASSEDIC de faire l'avance des sommes dues aux salariés sous la réserve des recours qu'elles pourraient exercer contre les deux firmes ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Aix-en-Provence, 9 octobre 1990) d'avoir décidé que la charge des indemnités de licenciement du personnel de l'entreprise dont la société Cauvet industrie est propriétaire incombe à cette société, en sorte que l'ASSEDIC et l'AGS seront subrogées et admises comme créancières de la masse pour les sommes qu'elles ont avancées en vue de régler lesdites indemnités, alors que, selon le moyen, la

7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-41.173

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, dans la lettre adressée le 4 juillet 1986 à M. Z... par M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée "Chic Bain", que ce dernier avait qualifié le premier de "salarié", en envisageant, par ailleurs, son "licenciement" ; qu'il résulte effectivement des termes clairs et précis de cet écrit que le gérant avait qualifié M. Z... de "responsable commercial" et de "salarié associé", lui avait adressé divers reproches incompatibles avec sa qualité de "cadre", et l'avait convoqué à un entretien pour le "mardi 14 juillet à 9 heures, afin d'analyser votre situation et éventuellement votre licenciement" ; que dès lors, en écartant l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

7140

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-40.395

Cour de cassation

l'employeur défaillant ; qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution d'un contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne M. X..., M. Z... et le Cabinet Monsarrat, envers leARP et les AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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