Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.613

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 90-42.613

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par :

18) la société des transports Choquereau, dont le siège est ... (Nord),

28) M. Salomon X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société des transports Choquereau, demeurant 29, place Schuman, à Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., les Héliantes, à Lens (Pas de Calais),<RL défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'AGS représentée par l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société transports Choquereau et de M. X... ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1990),M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur, le1er juin 1983, par la société des Transports Choquereau ;qu'à la suite d'un arrêt de travail de 15 mois pour rechuted'accident de travail, il a repris des activités le16 février 1988 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le24 mars 1988 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoircondamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, delicenciement et pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, endéduisant de la seule circonstance que, dès le18 février 1988 l'employeur avait rompu le contrat detravail en cessant de donner du travail à M. Y... l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de mise en oeuvre à cette date de la procédurelégale, sans rechercher si la rupture à cette date n'étaitpas justifiée par l'insubordination

reprochée au salarié, la cour d'appel a violé lesarticles L. 122-12-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que lesfaits reprochés au salarié ne sont pas d'une gravitésuffisante, sans analyser ceux-ci, la cour d'appel aentaché son arrêt d'un défaut de motifs et violél'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à larecherche prétendument omise, a analysé les faits reprochésau salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des transports Choquereau etM. Froment ès qualités, envers le trésorier payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721e1cd580146773f86c9

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