Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.073

Arrêt du 25 mai 1993Pourvoi n° 90-40.073

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit :

18/ de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Conrad Publicité, 39, Cours Georges Clémenceau à Bordeaux (Gironde),

28/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest AGS, quartier du Lac, avenue de la Jallère à Bordeaux (Gironde),

38/ de la société Duprat Publicité, dont le siège est ...,

48/ de la société à responsabilité limitée Distri, dont le siège est ... (Gironde),

58/ de la société Pro Distribution, dont le siège est ... (Gironde),

68/ de la société à responsabilité limitée S 3 G, dont le siège est ... (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle X..., ancienne salariée de la société Duprat Publicité puis de la société Conrad Publicité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dernier lieu notamment de régularisation des cotisations sociales qui auraient dû être versées par son dernier employeur à l'URSSAF ; Attendu qu'une telle demande n'étant pas de celles visées par l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé et que le jugement est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721e4cd580146773f8851

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