Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée4 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.239

Cour de cassation

par jugement du 4 juillet 1986, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le 30 juin 1986, M. G... a été licencié par M. Y..., liquidateur judiciaire ; que, prétendant être créancier d'un rappel de salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire présentée par M. G..., alors, d'une part, selon le moyen, qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; alors que, d'autre part, les bulletins de salaire, qui ne mentionnent pas la date du paiement, ne sauraient valoir présomption d'un paiement ;

7143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.034

Cour de cassation

l'association Temps libre, créée en 1980, en est devenu directeur général en 1984 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de l'association le 3 juillet 1986, puis sa mise en liquidation judiciaire, le 16 septembre 1986, il a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales avec la garantie de l'AGS ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ces demandes, aucun contrat de travail ne le liant à l'association alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a fait état d'une lettre de M. X..., administrateur judiciaire, du 6 avril 1988, qui n'avait pas été mentionnée dans les conclusions des parties

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-42.610

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tempo service, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ... (Nord), représentée par son liquidateur, M. Philippe D..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section activités diverses), au profit : 18/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), 28/ de M. Serge Z..., demeurant ... (Nord), 38/ de M. Féthi B..., demeurant ... (Nord), 48/ de M. Moussa Y..., demeurant ... (Nord), 58/ de M. Amar C..., demeurant ... (Nord), 68/ de M. Rachi E..., demeurant ... (Nord), 78/ de l'AGS-ASSEDIC, ...

7145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.036

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et Mmeuyon, envers M. X... et les AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-43.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 28) l'AGS, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 18) M. Raymond X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 28) M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Empreinte, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M.

7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1993, 91-11.655

Cour de cassation

l'employeur stipule pour tous ses cadres, et fait naître une créance irrévocable au profit de ceux-ci indépendamment de toute adhésion individuelle, que les ayants droit du salarié bénéficiaire lequel a, en l'espèce, payé sa part salariale de la cotisation à la PRECA ont un droit direct contre celle-ci au paiement du capital décès, même si l'employeur n'a pas reversé la part salariale de la cotisation ni payé la part patronale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1220 du Code civil et les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; Mais attendu que la PRECA n'étant pas une entreprise d'assurance, mais une institution régie par les articles 43 et suivants du décret n8 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles R.

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.832

Cour de cassation

par jugement du 19 avril 1988 ; Attendu que, pour condamner la société Marty international à payer aux salariés le montant intégral de l'indemnité de congés payés portant sur la période 1987-1988, le jugement a relevé que l'indemnité était payable à une époque où ladite société employait, à la suite de la société Socrepa, les salariés demandeurs ; qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de…

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-40.898

Cour de cassation

l'association club omnisports de Saint-Dizier en qualité de joueurs de football promotionnels pour la saison 1988-1989 ; que le redressement judiciaire de l'association a été prononcé ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de primes ; que l'association a soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif que les intéressés n'étaient pas liés à elle par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, l'association a formé contredit ; Attendu que l'ASSEDIC, l'AGS, M. X...

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-40.876

Cour de cassation

par jugement du 7 février 1990, le conseil de prud'hommes de Tarbes a condamné la société SASE à payer à son salarié M. A... diverses sommes et à délivrer des bulletins de salaires sous astreinte de 250 francs par jour de retard à compter du 10e jour suivant notification ; qu'après avoir fixé la somme à concurrence de laquelle cette astreinte devait être liquidée, le jugement attaqué, qui a été rendu après que la société SASE ait été mise en liquidation judiciaire, a condamné l'ASSEDIC mandataire de l'AGS à garantir le paiement de cette somme ainsi que le remboursement de frais d'huissier qui avait été ordonné au profit de M. A... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la somme litigieuse était due non pas en exécution du contrat de

7151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-43.973

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) L'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont les sièges respectifs sont immeuble "La Grive", rue Lulli, ZUP de la Rode à Toulon (Var), 58/ Mme Ida C..., veuve B..., demeurant "Le Saint-Hilaire", rue Fontane à Hyères (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.206

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée le 2 mai 1989 par la société Sogereve en qualité d'attachée commerciale en publicité, a pris les trois jours de congés payés auxquels elle avait droit et n'a pas travaillé du 14 juillet au 10 août 1989, en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 17 octobre 1989, après la mise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire de la société, le 11 octobre 1989 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande relative à un reliquat de salaire dû pour juillet, août et septembre 1989, le conseil de prud'hommes a retenu que la somme avait été reglée par un chèque impayé et qu'il appartenait au salarié de présenter le chèque au mandataire liquidateur ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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