Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.036

Arrêt du 6 avril 1993Pourvoi n° 89-45.036

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Guy Z..., demeurant ... (Haute-Saône),

28) Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :

18) M. Christophe X..., demeurant ... (Haute-Saône),

28) les AGS, ASSEDIC, dont le siège est Centre des 4 As à Belfort (Territoire de Belfort),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 1989) de l'avoir condamné à verser à M. X..., à son service en qualité de manoeuvre, un rappel de salaires, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts ; alors que, l'exécution de "menus travaux" entrait dans la qualification de M. X..., simple manoeuvre ; que les difficultés de l'entreprise expliquaient son inaction certains jours ; que M. Z... qui a toujours réglé l'intégralité de son salaire à M. X... n'a donc pas apporté de modification substantielle au contrat de travail de ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture ; que la cour de Besançon n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z... et Mmeuyon, envers M. X... et les AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721efcd580146773f8dee

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