Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-46.005
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/1993
- Numéro d'affaire
- 90-46.005
Résumé
A légalement justifié sa décision la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'un salarié, après accord du conseil d'administration de la société, avait accepté avec les administrateurs de la société de laisser le montant de ses créances salariales sur un compte dénommé " compte courant ", et fait ressortir l'importance des sommes dues et l'étroite imbrication des intérêts du salarié et de la société, a apprécié souverainement la commune intention des parties et estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ; ainsi elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié et actionnaire de la société CTV, a accepté le 14 octobre 1985 de bloquer dans les comptes de la société des primes exceptionnelles de bilan et une partie de son salaire ; qu'après avoir démissionné, en février 1986, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses créances ; qu'un procès-verbal de conciliation par lequel la société s'engageait à rembourser les sommes dues en 26 mois, a été signé ; qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société le 25 mars 1987, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour que le reliquat de sa créance soit portée sur le relevé des créances salariales et que les sommes, ainsi fixées, soient garanties par l'AGS ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative au caractère salarial de la créance…