Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.799
Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 92-42.799
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur avait légitimement procédé au licenciement du salarié dès lors que ce dernier l'avait laissé dans l'ignorance, lors de l'entretien préalable, de la possibilité qu'il avait de se disculper des vols qui lui étaient reprochés, en sorte qu'au moment de la rupture, la preuve de la faute grave était établie, peu important que l'intéressé ait fourni des justificatifs.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., engagé le 4 janvier 1962 en qualité de maçon par la société d'exploitation des Etablissements Bourrel, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 1989; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un vol de matériel sur un chantier sis à Aigues-Vives; que M. Y. contestait les faits et transmettait à son employeur une attestation du maire de la commune d'Aigues-Vives le disculpant de l'accusation de vol; que l'employeur proposait au salarié de reprendre son travail; que M. Y. refusait et saisissait la juridiction prud'homale, estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 47, Le Mondas à Olonzac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de la société d'exploitation des Etablissements Bourrel Eugène, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Homps (Aude), Lézignan,
2 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3 / de M. Bertrand X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Bourrel Eugène, demeurant ... (Aude),
4 / des ASSEDIC-AGS de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 janvier 1962 en qualité de maçon par la société d'exploitation des Etablissements Bourrel, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un vol de matériel sur un chantier sis à Aigues-Vives ; que M. Y... contestait les faits et transmettait à son employeur une attestation du maire de la commune d'Aigues-Vives le disculpant de l'accusation de vol ; que l'employeur proposait au salarié de reprendre son travail ; que M. Y... refusait et saisissait la juridiction prud'homale, estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur avait légitimement procédé au licenciement du salarié dès lors que ce dernier l'avait laissé dans l'ignorance, lors de l'entretien préalable, de la possibilité qu'il avait de se disculper des vols qui lui étaient reprochés, en sorte qu'au moment de la rupture, la preuve de la faute grave était établie, peu important que l'intéressé ait fourni des justificatifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'était pas établi qu'à la date du licenciement, le salarié fut l'auteur du prétendu vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137220acd580146773f9bf2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220acd580146773f9bf2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.
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