Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.084

Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.084

Non publiéLicenciementAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors selon le moyen, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu; que dès lors la cour d'appel qui constatait elle-même que Mme Z. produisait aux débats des statuts en blanc d'une société à l'appui de ses accusations contre M. Y. qui voulait créer une société concurrente, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, écarter le grief de débauchage du personnel en retenant que postérieurement au licenciement, M. Y.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Norintel, dont le siège est ... (Nord),

2 / M. Wiart X..., pris en qualité d'administrateur de la société anonyme Norintel, y demeurant ... (Nord),

3 / M. A..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Norintel, y demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Francis Y..., demeurant ... Branche (Nord),

2 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Norintel, de M. X..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. Y... salarié de la société Norintel depuis le 9 juin 1986 a été licencié le 11 octobre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors selon le moyen, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; que dès lors la cour d'appel qui constatait elle-même que Mme Z... produisait aux débats des statuts en blanc d'une société à l'appui de ses accusations contre M. Y... qui voulait créer une société concurrente, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, écarter le grief de débauchage du personnel en retenant que postérieurement au licenciement, M. Y... n'avait pas créé de société ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers M. Y... et l'AGS ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372202cd580146773f97a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372202cd580146773f97a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.