Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.461

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-40.461

Publié au BulletinContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., agent de l'EDF à Mulhouse, a été l'objet les 1er septembre 1982, 24 janvier 1983, 18 juillet 1985, 3 juin 1986, 6 novembre 1986 et 31 décembre 1987 de sanctions disciplinaires, la dernière emportant rétrogradation de son classement; que son employeur ayant refusé de lui reconnaitre le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, au.
  • Moyen: Attendu que, pour rejeter cette demande la cour d'appel énonce que l'attitude de M. X., à savoir ses absences irrégulières et son refus de se soumettre aux contrôles médicaux, ne peut s'expliquer que par une volonté délibérée d'abuser frauduleusement des prestations offertes par l'employeur et particulièrement de la garantie des salaires; que ce comportement constitue une tentative de se procurer des prestations indues et donc un manquement à la probité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que M. X..., agent de l'EDF à Mulhouse, a été l'objet les 1er septembre 1982, 24 janvier 1983, 18 juillet 1985, 3 juin 1986, 6 novembre 1986 et 31 décembre 1987 de sanctions disciplinaires, la dernière emportant rétrogradation de son classement ; que son employeur ayant refusé de lui reconnaitre le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, au motif que les faits qui lui avaient été reprochés étaient contraires à la probité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que les faits étaient amnistiés ;

Attendu que, pour rejeter cette demande la cour d'appel énonce que l'attitude de M. X..., à savoir ses absences irrégulières et son refus de se soumettre aux contrôles médicaux, ne peut s'expliquer que par une volonté délibérée d'abuser frauduleusement des prestations offertes par l'employeur et particulièrement de la garantie des salaires ; que ce comportement constitue une tentative de se procurer des prestations indues et donc un manquement à la probité ;

Attendu, cependant, que le juge statuant sur l'amnistie, ne peut se prononcer que sur les faits retenus comme motifs de sanctions par l'employeur ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que l'employeur, en notifiant les sanctions, n'a pas imputé au salarié d'agissements frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b16b9ba5988459c5212f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c5212f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.