Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.889
Arrêt du 8 février 1994Pourvoi n° 90-41.889
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour tenir le liquidateur de l'entreprise Y. responsable du licenciement de M. Z. et condamné l'AGS à garantir le paiement des diverses indemnités, la cour d'appel a relevé que le propriétaire du fonds loué avait retrouvé la pleine et entière disposition de ses biens et repris leur activité sans avoir à se substituer au locataire-gérant.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice et l'AGS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Roland Z..., demeurant Fontmerle à Altillac (Corrèze),
2 ) M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bernard Y..., demeurant ... (Lot) défendeurs à la cassation ;
- 2- 651
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que M. Z... a été embauché en qualité de tôlier en janvier 1979 par l'entreprise Y... ; que cette dernière a fait l'objet le 25 avril 1989 d'une décision de liquidation judiciaire ;
que le liquidateur a mis fin au contrat de location-gérance restituant au propriétaire le fond de commerce et que le 9 mai 1989, le liquidateur a licencié M. Z... ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir attribué des dommages-intérêts ;
Attendu que pour tenir le liquidateur de l'entreprise Y... responsable du licenciement de M. Z... et condamné l'AGS à garantir le paiement des diverses indemnités, la cour d'appel a relevé que le propriétaire du fonds loué avait retrouvé la pleine et entière disposition de ses biens et repris leur activité sans avoir à se substituer au locataire-gérant ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si à la fin de la location-gérance le fonds de commerce était toujours exploitable et si une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... et M. X..., envers l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137222dcd580146773fadee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222dcd580146773fadee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1994.
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