Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.614
Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 92-41.614
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a mis les indemnités de rupture à la charge de la société MEB, au motif que la modification dans la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs; que par arrêt du 19 décembre 1990, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé cette décision.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n G/92-41.614 au n° N/92-41.618.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G/92-41.614 au n N/92-41.618 formés par M. Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :
1 / de M. C... Radovic, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2 / de M. Paul Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3 / de M. Jean D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
4 / de M. Laurent A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "Les Constellations de Saint-Augustin", bâtiment 33, esc 14, rue de la Santoline,
5 / de M. Francis B..., demeurant à Drap (Alpes-Maritimes), ..., Et encore :
6 / M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société MEB, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
7 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, sise à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
8 / l'AGS, représentée par l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, sise à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° G/92-41.614 au n N92-41.618, invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G/92-41.614 au n° N/92-41.618 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que M. X... a donné son fonds de commerce de menuiserie en location-gérance à la société MEB ; que ce contrat a été résilié le 2 juillet 1983 ; que, le 9 septembre suivant, la société a été mise en liquidation des biens ; que le syndic a licencié les salariés de l'entreprise pour le compte de qui il appartiendra ; que l'ASSEDIC, estimant que le fonds de commerce avait fait retour au bailleur après la résiliation du contrat, a refusé de faire l'avance des indemnités de rupture ; que les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a mis les indemnités de rupture à la charge de la société MEB, au motif que la modification dans la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que par arrêt du 19 décembre 1990, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé cette décision ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 17 décembre 1991), rendus sur renvoi après cassation, d'avoir décidé qu'il était demeuré l'employeur des salariés et donc tenu des conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, l'AGS et M. Y..., ès qualités de syndic de la société MEB sollicitent, sur le fondement de ce texte, une somme de 1 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, à l'AGS et à M. Y..., ès qualités de syndic de la société MEB, la somme de 1 500 francs pour chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372218cd580146773fa2da
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372218cd580146773fa2da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
