Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.731

Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 92-42.731

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'aux termes de ce texte, toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
  • Réponse: Sur la deuxième branche du moyen unique.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant à Luxeuil (Haute-Saône), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Marin, dont le siège est à Héricourt (Haute-Saône), zone industrielle en Salamon, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant à Héricourt (Haute-Saône), ...,

2 / de l'ASSEDIC de Belfort, Montbéliard et Haute-Saône, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est à Belfort (Territoire de Belfort), espace Vauban, boulevard Richelieu, BP 89, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867, alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;

Attendu que M. X..., engagé comme cadre par contrat en date du 28 mars 1966 par la société Dormoy-Idealu, en est devenu le président directeur général en décembre 1975 et occupait ces fonctions, lorsque cette entreprise a été cédée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, à la société Marin le 1er juillet 1989 ; que le 31 octobre 1989, il a pris l'initiative de la rupture du contrat et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la responsabilité de son nouvel employeur dans la rupture du contrat de travail, suite à sa modification ;

Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., suite à la modification de son statut, la cour d'appel a retenu que la cause de la suspension du contrat de travail liée à l'exercice des pouvoirs de président directeur général ayant disparu, le contrat de travail reprenait son cours ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le contrat de travail, conclu le 28 mars 1966 entre M. X..., alors administrateur, et la société, et auquel elle a fait produire effet, satisfaisait aux conditions de validité prescrites par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Belfort, Montbéliard et Haute-Saône, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372213cd580146773fa034

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372213cd580146773fa034.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.