Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.322

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-40.322

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Etudes et services, domicilié au centre commercial de l'Echat, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne),

2 / de l'AGS, dont le siège est ... (8e),

3 / de l'ASSEDIC de Paris (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., démissionnaire de ses fonctions de président-directeur général de la société Etudes et services le 11 septembre 1987, a été engagé le même jour comme directeur commercial ; qu'il a constaté, par lettre du 28 mai 1988, la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer diverses indemnités ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1992) d'avoir purement et simplement confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Lyon le déboutant de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de relever les moyens d'appel et de répondre à l'argumentaire développé par l'appelant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse, en violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé reprenait ses moyens de première instance sans apporter d'élément nouveau, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
61372236cd580146773fb1ee

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