Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.059
Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-42.059
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant "Le Canton", à Saint-Sulpice de Guilleragues, Monségur (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Z..., demeurant ...,
2 ) de l'Assedic-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 5 août 1985 en qualité de chauffeur par M. Z..., a été licencié le 20 janvier 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'Assedic-AGS du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372657cd58014677424d1b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424d1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.
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